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05/07/2004 | FRANCE | N°03MA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 03MA01719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2003 sous le n° 03MA01719, présentée pour la clinique médicale Plein Ciel, dont le siège social est ..., par la S.C.P. VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La clinique médicale Plein Ciel demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 022635 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de l'Institut d'héliothérapie tendant à annuler la décision implicite de reje

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2003 sous le n° 03MA01719, présentée pour la clinique médicale Plein Ciel, dont le siège social est ..., par la S.C.P. VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La clinique médicale Plein Ciel demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 022635 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de l'Institut d'héliothérapie tendant à annuler la décision implicite de rejet du ministre délégué à la santé confirmant la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 19 juin 2001 autorisant la clinique médicale Plein Ciel à transformer 15 lits de médecine en hospitalisation complète en 15 places de chimiothérapie ambulatoire sur son site de Mougins ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

C

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. DARRIEUTORT, président de chambre ;

- les observations de Me Y..., de la SCP Vier-Barthelemy, et de Me Z..., substituant Me X... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement du 24 juin 2003 :

Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur le recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 19 juin 2001 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le tribunal a retenu deux motifs d'annulation ; que le premier de ces motifs est tiré de l'erreur de droit commise par le ministre qui, conduit à se prononcer compte tenu des éléments de fait et de droit existant à la date de sa saisine par un recours hiérarchique, a méconnu le jugement en date du 29 juin 2001 annulant pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 18 avril 2000 autorisant le transfert et le remplacement de deux appareils de radiothérapie et de chimiothérapie sur le site de la clinique Plein Ciel à Mougins ; que, toutefois la Cour, par un arrêt en date du 19 février 2004, n° 01MA02384, a annulé ledit jugement ; que, par un second motif, le tribunal a estimé que la décision en cause n'était pas motivée en ce qui concerne les conditions techniques de fonctionnement visées au 3° de l'article L. 2122-2 du code de la santé publique ; que si une autorisation dérogatoire doit indiquer les motifs de l'octroi de la dérogation, il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de la santé publique, qu'à peine d'irrégularité, l'autorisation doit également indiquer que le projet satisfait à des conditions techniques de fonctionnement ; que, par suite, les moyens invoqués par la clinique médicale Plein Ciel à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement susvisé en date du 24 juin 2003 paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d 'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la clinique médicale Plein ciel, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Institut d'héliothérapie la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 022635 du 24 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé contre ce jugement par la clinique médicale Plein Ciel.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut d'héliothérapie fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la clinique médicale Plein Ciel, à l'Institut d'héliothérapie - clinique du Méridien, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, à Me X..., et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 03MA01719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01719
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP VIER BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;03ma01719 ?
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