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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA02396


Vu, enregistrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02396, la requête présentée par Me Muriel Tribouillois, avocat, pour M. Lhoussaine X domicilié chez M. Baddik Y, ... ;

M. Lhoussaine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00MA03334 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault datée du 15 juin 2000 refusant son admission au séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale p

récitée ;

3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour s...

Vu, enregistrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02396, la requête présentée par Me Muriel Tribouillois, avocat, pour M. Lhoussaine X domicilié chez M. Baddik Y, ... ;

M. Lhoussaine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00MA03334 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault datée du 15 juin 2000 refusant son admission au séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

Il soutient :

- qu'il est entré en France en 1990 muni d'un visa et s'y est maintenu depuis de manière ininterrompue ;

- que la décision préfectorale en cause souffre d'une insuffisance de motivation ;

- que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle ne prend pas en compte ni les documents produits à l'appui de la demande ni la présence en France d'un oncle et de cousins ni du décès de son père le 31 mars 1990 au Maroc ;

- que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 eu égard à la situation exposée ;

- qu'en raison de l'intensité des liens personnels tissés en France, le préfet a également entaché son refus de titre d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 février 2003 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement précité, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'un défaut de motivation de la décision du préfet du 15 juin 2000, d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 12 bis, § 3 et 7 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, d'une erreur de fait dans la prise en compte des justificatifs fournis et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions d'une circulaire ministérielle, dont il ne précise ni la date ni la teneur, ni au demeurant, le caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Lhoussaine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Lhoussaine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA02396

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02396
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma02396 ?
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