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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA01908


Vu, la requête enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01908 et les mémoires enregistrés les 8 octobre 2002 et 12 décembre 2002 présentés par Me Terrier, avocat, pour Mme Josiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 3355 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 par lequel le préfet de l'Hérault lui a ordonné de cesser définitivement l'exploitation du camping

Les Canoës ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault...

Vu, la requête enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01908 et les mémoires enregistrés les 8 octobre 2002 et 12 décembre 2002 présentés par Me Terrier, avocat, pour Mme Josiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 3355 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 par lequel le préfet de l'Hérault lui a ordonné de cesser définitivement l'exploitation du camping Les Canoës ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience ; que le camping objet du litige est désigné dans la décision sous l'appellation Les Canoës qui est seulement son nom commercial ;

- que l'arrêté est rétroactif ; que d'autres campings qui sont dans la même situation sont autorisés à fonctionner ;

- qu'elle a bénéficié d'une relaxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2003 présenté par le secrétaire d'Etat au tourisme qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'approprie le mémoire présenté en première instance par le préfet de l'Hérault, dont il joint copie, et fait valoir en outre que les inondations de décembre 2002 ont confirmé les dangers auxquels sont exposés les campings situés en zone inondable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes et la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X n'établit pas que, contrairement aux mentions du jugement attaqué elle n'aurait pas, en méconnaissance de l'article R.711-2 du code de justice administrative, été convoquée à l'audience du 31 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; que, sur le fondement de ces dispositions, après avoir adressé au maire d'Agde une mise en demeure restée sans résultat, le préfet de l'Hérault a décidé par l'arrêté en litige du 25 octobre 1995 la fermeture définitive du camping Les Canoës situé en zone inondable ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 25 octobre 1995 désigne le camping Les Canoës sous cette appellation commerciale sans indiquer le nom de son propriétaire n'est pas de nature à affecter sa régularité ; que si l'arrêté, dont la rédaction initiale fixait l'entrée en vigueur au 15 septembre 1995, était entaché d'une illégalité partielle en tant qu'il portait effet pour une période antérieure à sa notification, le préfet a pris le 24 janvier 1997 un arrêté rectificatif substituant la date du 15 novembre 1995 à celle du 15 septembre 1995 ; que Mme X n'allègue pas que l'entrée en vigueur de l'arrêté ainsi rectifié présente un caractère rétroactif ; que par suite le vice dont était entaché l'arrêté, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il résultait d'une erreur matérielle ou d'une erreur de droit, doit être regardé comme ayant été régularisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le camping Les Canoës était exploité dans une zone considérée comme exposée à un risque grave d'inondation et classée rouge par le plan d'exposition aux risques approuvé par arrêté du préfet de l'Hérault du 25 mai 1993 et dont Mme X ne conteste pas la légalité ; que, pour contester les risques qui étaient attachés à l'exploitation du camping, la requérante ne peut se prévaloir utilement de ce que d'autres campings qui seraient exposés aux mêmes risques bénéficient d'autorisations de fonctionnement, ni de ce qu'elle a été relaxée de poursuites fondées sur l'article L.223-1 du code pénal par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 8 juin 1999, lequel ne comporte aucune constatation de fait susceptible d'être opposée à la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 49-04-03

C

2

N° 02MA01908

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01908
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma01908 ?
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