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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01457


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001, sous le n° 01MA01457, présentés par Me Lesage, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE MANOSQUE, dont le siège est Hôtel de ville à Manosque (04100) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 8225 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.923.599 F au titre des dotations globales de fonctionnement, forfaitaires et de solidarité urbain

e pour les années 1993 à 1998 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001, sous le n° 01MA01457, présentés par Me Lesage, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE MANOSQUE, dont le siège est Hôtel de ville à Manosque (04100) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 8225 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.923.599 F au titre des dotations globales de fonctionnement, forfaitaires et de solidarité urbaine pour les années 1993 à 1998 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.923.599 F avec intérêts au taux légal capitalisés à la date du 7 juillet 2000 et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 ;

Elle soutient /

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que l'Etat a commis des erreurs dans l'évaluation du nombre de logements sociaux situés sur son territoire pour les années 1993 à 1998 ;

- que ces erreurs sont établies par le rapport d'audit d'un cabinet spécialisé, fondé sur des données recueillies par les services de l'Etat et le service logement de la commune ;

- que la faute ainsi commise par l'Etat est de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient /

- que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- que le rapport d'audit ne justifie pas que le nombre de logements sociaux en accession à la propriété revendiqués correspond à l'application des conditions législatives et réglementaires ;

- que les erreurs alléguées sur le nombre de logements sociaux à usage locatif ne sont pas établies ;

- que la sous-estimation par la commune de son parc de logements sociaux ne saurait être reprochée à l'Etat ;

- qu'en l'absence de faute et de préjudice effectif, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;

- que le recours de plein contentieux engagé par la commune constitue un détournement de procédure visant à contourner les règles applicables en matière de délai dans le cadre du recours pour excès de pouvoir ;

- que la commune ayant demandé la révision des dotations pour 1994 à 1997 le 16 décembre 1997, son recours contentieux déposé en novembre 1998 est tardif ;

- que le recours gracieux s'agissant de la dotation 1998 ayant été formé le 24 mars 1998, le recours est également tardif ;

- que la dotation 1993 ne mentionne pas les voies et délais de recours mais que, cette dotation ayant déjà fait l'objet d'un recours gracieux infructueux, le délai a commencé à courir à compter de la décision implicite de rejet du courrier du 16 décembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 85-1513 du 15 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Lesage - X... pour la COMMUNE DE MANOSQUE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, le jugement en date du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille contesté par la COMMUNE DE MANOSQUE est suffisamment motivé ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article L 234-10 du code des communes alors en vigueur : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :...3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la copropriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1985 : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant : a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ; b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire., et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.234-12-III du code des communes alors en vigueur, la dotation de solidarité urbaine attribuée à certaines communes est calculée en fonction d'un indice synthétique qui est pour partie constitué du rapport entre la proportion de logements sociaux dans la commune et la proportion de logements sociaux des communes de même importance ;

Considérant que pour contester les montants des dotations globales de fonctionnement qui lui ont été attribuées en 1993, et, sur la base du montant de 1993, en 1994, 1995, 1996 et 1998, et les montants des dotations de solidarité urbaine qui lui ont été attribuées en 1993, et, sur la base du montant de 1993, en 1994, 1995, 1996, et 1997, la COMMUNE DE MANOSQUE soutient que l'administration a retenu à tort les nombres de 10 logements sociaux en accession à la copropriété et de 638 logements sociaux à usage locatif au lieu des nombres respectifs de 265 et 727 recensés par deux rapports d'audit réalisés en janvier 1998 par Collectivités Conseils ; que, toutefois, la commune requérante ne démontre pas que les logements qualifiés de logements sociaux au sens des dispositions précitées par lesdits rapports et recensés en fonction des données fournies par la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes- Côte d'Azur et la commune elle-même, remplissaient les conditions définies par le décret précité ni n'apporte d'éléments de preuve permettant de déduire que les nombres retenus par l'administration seraient erronés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANOSQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MANOSQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANOSQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANOSQUE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 01MA01457

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01457
Numéro NOR : CETATEXT000007583853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01457 ?
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