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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01051


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001, et le mémoire ampliatif enregistré le 11 mai 2001, sous le n° 01MA01051, présentés par la SCP Le Roux-Brin, avocat à la Cour, pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 3121 et 00 3122 en date du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points de son p

ermis de conduire et prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions ten...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001, et le mémoire ampliatif enregistré le 11 mai 2001, sous le n° 01MA01051, présentés par la SCP Le Roux-Brin, avocat à la Cour, pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 3121 et 00 3122 en date du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points de son permis de conduire et prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la décision litigieuse viole l'article L 21-2 du code de la route introduit par la loi du 18 juin 1999 ;

- que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été signé ;

- que la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Roux de la SCP Le Roux-Brin pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.21 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule..., et qu'aux termes de l'article L.21-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L.21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire... ;

Considérant que M. X soutient sans être contesté ne pas être l'auteur de l'infraction au code de la route, commise le 5 mars 1999 à Marseille, à l'origine du retrait de deux points de son permis de conduire décidé par le ministre de l'intérieur le 20 octobre 1999, et reconnaît également avoir procédé au paiement de l'amende correspondante sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.21-2 du code de la route, en sa qualité de responsable du parc des véhicules mis à la disposition de ses salariés par la société E.M, et pour le compte de cette dernière ; que les dispositions précitées étant entrées en vigueur à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de points litigieux, celui-ci est, en conséquence, entaché d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de M. Jean-Claude X dirigée contre la décision en date du 20 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire, et cette décision, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Jean-Claude X la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Jean-Claude X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 01MA01051

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01051
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LE ROUX - BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01051 ?
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