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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001 sous le n° 01MA01026 présentée pour Mme Carmelle X, demeurant ... par la société d'avocats W., J.L. et R. Lescudier ;

Mme Carmelle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-5875 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune d'Avignon responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 novembre 1997 ;

2°) de déclarer la commune d'Avignon totalement respo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001 sous le n° 01MA01026 présentée pour Mme Carmelle X, demeurant ... par la société d'avocats W., J.L. et R. Lescudier ;

Mme Carmelle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-5875 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune d'Avignon responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 novembre 1997 ;

2°) de déclarer la commune d'Avignon totalement responsable desdites conséquences au titre du défaut d'entretien normal des ouvrages publics dont elle a la garde ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser une provision complémentaire de 20.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 60-04-01-01-02

54-06-05-11

C

Elle soutient qu'aucun manque de vigilance ne peut lui être reproché puisqu'en l'espèce, pratiquement toute la surface de la voie publique était recouverte d'un épais tapis de feuilles mortes d'au moins une vingtaine de centimètres ; qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de marcher sur ces feuilles et, de ce fait, n'a pu apercevoir les branches cassées à l'origine de sa chute ; que la commune en cause doit voir, en conséquence, sa responsabilité recherchée au titre du défaut d'entretien normal de la voie publique, d'autant plus que sept mois avant l'accident une pétition des riverains avait été adressée au maire pour demander l'entretien et l'élagage de ces arbres ; que cet élagage ne sera réalisé qu'au cours du premier trimestre 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2003 présenté pour la commune d'Avignon par Me Marielle Plantavin, avocat ; la commune d'Avignon demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en cause en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune ; elle soutient que la pétition des riverains précitée fait état de branchettes et non de branches ; que celles qui sont la cause de la chute de la requérante sont liées à un phénomène naturel d'auto élagage qui se rencontre sur les arbres laissés en végétation libre ; qu'en cas de chute d'une branche sur la voie publique, la responsabilité d'une commune ne peut être engagée que si cette chute révèle un défaut d'entretien normal ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'état général des arbres était parfaitement sain ; qu'en conséquence, Mme X doit être condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à restituer à la commune la somme de 457, 35 euros qui lui a été allouée à titre de provision ;

Vu le mémoire présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse par Me Jacques Depieds ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse forme également appel contre le jugement en cause ; elle s'en remet à la Cour pour apprécier les responsabilités de chaque partie ;

Vu la lettre en date du 15 avril 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour informe les différentes parties la Cour envisage de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est tardif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président-rapporteur ;

- les observations de Me Branthomme de la SCP Lescudier pour Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse :

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2001 a été notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse dans les conditions prévues à l'article R.751-3 du code de justice administrative le 24 mars 2001 ; que la requête d'appel, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 7 juin 2001, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti ; que l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est tardif, et, par suite, irrecevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme Carmelle X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de MARSEILLE ; que la ville d'Avignon n'invoque pas d'autres moyens que ceux qu'elle a fait valoir en défense, devant les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, ni Mme X, ni la commune d'Avignon, par la voie de l'appel incident ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Avignon à verser à Mme X une provision complémentaire de 20.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Sur les conclusions de Mme Carmelle X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Avignon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune d'Avignon les sommes qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Carmelle X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetées.

Article 2 : L'appel incident de la commune d'Avignon, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carmelle X, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et à la commune d'Avignon.

Copie en sera adressée à Me Marielle Plantavin, à la société d'avocats W., J.L.R. Lescudier, Me Jacques Depieds, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

MM CHAVANT et MARCOVICI, premiers conseillers,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le premier assesseur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01026
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE W., JL ET R LESCUDIER SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01026 ?
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