La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2004 | FRANCE | N°00MA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juillet 2004, 00MA00863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11mai 2000 sous le n° 00MA00863, présentée par M. X Patrick, demeurant ... ;

Il demande l'annulation de l'ordonnance n° 00-1341 en date du 28 avril 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de PERNES-LES-FONTAINES lui a accordé un permis de construire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du Préfet de Vaucluse te

ndant à l'annulation de cet arrêté ;

Il fait valoir que la délivrance du p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11mai 2000 sous le n° 00MA00863, présentée par M. X Patrick, demeurant ... ;

Il demande l'annulation de l'ordonnance n° 00-1341 en date du 28 avril 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de PERNES-LES-FONTAINES lui a accordé un permis de construire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du Préfet de Vaucluse tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il fait valoir que la délivrance du permis de construire litigieux facilite son activité d'élagueur en lui permettant de regrouper son matériel en un seul lieu et qu'il est inscrit à la caisse de la Mutualité Sociale Agricole ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2000, présenté le PREFET DE VAUCLUSE, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens ;

Il fait valoir que le requérant ne dispose pas d'une exploitation agricole et ne peut par conséquent pas édifier une habitation principale et un hangar en zone agricole, en vertu des dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2000, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;

Il fait valoir que :

- son activité d'élagueur serait facilitée par la réalisation de la construction projetée ;

- il tente depuis 1997 d'obtenir un permis de construire un hangar à usage agricole ;

Vu les observations, enregistrées les 17 septembre 2001 et 28 septembre 2001, présentées par la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES, aux fins d'attester qu'aucune construction d'immeuble n'a été réalisée par M. X sur le terrain d'assiette du projet et que celui-ci ne peut par conséquent pas être assujetti à la taxe locale d'équipement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation de l'ordonnance n° 00-1341 en date du 28 avril 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de PERNES-LES-FONTAINES lui a accordé un permis de construire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du Préfet de Vaucluse tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement, devenu définitif, en date du 23 octobre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté querellé ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ;

O R D O N N E :

Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, au PREFET DE VAUVLUSE, à la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Fait à Marseille le 2 juillet 2004

Le Président de la 1ère Chambre,

signé

Marc ROUSTAN

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N°00MA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 00MA00863
Date de la décision : 02/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-02;00ma00863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award