La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2004 | FRANCE | N°99MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 99MA02309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 sous le n° 99MA02309, présentée par Mme Y, demeurant ...) ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 992713 en date du 24 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance en date du 1er décembre 1998 par laquelle le président dudit tribunal a mis à sa charge les frais d'un constat d'urgence effectué par M. Z en exécution d'une ordonnance du 5 octobre 1998 ;

Classement CNIJ : 54-04-02-02-0

2

C

.......................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 sous le n° 99MA02309, présentée par Mme Y, demeurant ...) ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 992713 en date du 24 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance en date du 1er décembre 1998 par laquelle le président dudit tribunal a mis à sa charge les frais d'un constat d'urgence effectué par M. Z en exécution d'une ordonnance du 5 octobre 1998 ;

Classement CNIJ : 54-04-02-02-02

C

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les parties ainsi que le cas échéant les experts intéressés peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a reçu notification le 5 décembre 1998 de l'ordonnance en date du 1er décembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a liquidé et mis à sa charge les frais et honoraires dus à M. Z, qui avait été chargé, en qualité d'expert, d'effectuer un constat d'urgence sur le fondement de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme Y justifie avoir saisi ledit tribunal d'une contestation de cette ordonnance par un courrier en date du 26 décembre 1998 reçu par le greffe le 31 décembre 1998, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 221 précité ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter son recours comme irrecevable, les premiers juges ont considéré qu'il était tardif ; que, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier est doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la contestation présentée par Mme Y ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant ; qu'aux termes de l'article R. 169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assureront la charge de ces frais et honoraires ; qu'aux termes de l'article R. 168 du même code : Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours...Le président de la juridiction...fixe par ordonnance...les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ;

Considérant que l'ordonnance rendue le 5 octobre 1998 donnait mission à M. Z de décrire la nature et l'étendue des travaux en cours sur la parcelle cadastrée A n° 1211 située au lieudit Serrat de la Cournère dans le périmètre de la section communale de Rieutort (commune de Puyvalador) ; que, compte tenu des termes généraux dans lesquels est rédigée la mission d'expertise, il ne ressort pas de l'examen du rapport établi par M. Z que ce dernier aurait apporté des réponses insuffisamment précises aux questions qui lui étaient posées ; que les inexactitudes relevées par Mme Y, dès lors qu'elles ne sont pas directement liées à la mission d'expertise, ne sont pas de nature à remettre en cause l'utilité et l'importance du travail accompli par l'expert ; que, pour la même raison, la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir du caractère selon elle illégal de diverses délibérations de la commission syndicale de section de Rieutort ainsi que de divers actes pris par le maire de Puyvalador ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle est la seule partie sur laquelle pèse la charge des frais et honoraires alors que la demande de constat d'urgence a été introduite non seulement par elle mais aussi par la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement Catalan, elle ne formule aucune conclusion à l'encontre de ladite fédération ; que, eu égard notamment au fait que les travaux incriminés ont été exécutés par la commune de Puyvalador, ni la situation économique de la requérante ni aucune autre circonstance particulière ne justifient que les frais en cause soient mis à la charge de l'Etat ; qu'il n'est au demeurant pas allégué que le présent litige aurait donné lieu, sur le fond, à une action contentieuse contre l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme Y dirigé contre l'ordonnance du 1er décembre 1998 doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. Z :

Considérant que M. Z demande que Mme Y soit condamnée à lui rembourser les honoraires d'huissier qu'il a payés aux fins d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par la requérante ; que ces conclusions, qui portent sur un litige distinct du litige principal, sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme Y et les conclusions de M. Z tendant au remboursement de frais d'huissier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. Z, à la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement Catalan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°'''MA02309


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : NICOLAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02309
Numéro NOR : CETATEXT000007586800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-01;99ma02309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award