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29/06/2004 | FRANCE | N°04MA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 04MA00701


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2004, sous le n° 04MA00701, présentée pour la Société CATEM dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°00MA01203 en date du 26 février 2004 par lequel elle a annulé le jugement n°953789 en date du 22 février 2000 du Tribunal administratif de Nice et l'a déchargée d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1992 pour un montant de 70.628 F (soit 10.767,17 euros) en droit et pénalités et

de lui accorder 11.960 F au titre des frais exposés et non compris dans les dép...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2004, sous le n° 04MA00701, présentée pour la Société CATEM dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°00MA01203 en date du 26 février 2004 par lequel elle a annulé le jugement n°953789 en date du 22 février 2000 du Tribunal administratif de Nice et l'a déchargée d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1992 pour un montant de 70.628 F (soit 10.767,17 euros) en droit et pénalités et de lui accorder 11.960 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 avril 2004 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête comme irrecevable, il soutient qu'une omission à statuer ne peut donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'erreur matérielle ; sur le fond de la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, il s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant que par une décision en date du 26 février 2004, la Cour a annulé le jugement n°9503789 en date du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice et a déchargé la société CATEM d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour 1992 d'un montant de 70.628 F (soit 10.767,17 euros) ; que ladite décision a omis de statuer sur les conclusions de la société CATEM enregistrées le 5 juin 2000 et visées par cette décision, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative que, par suite, la requête de la société CATEM tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions.

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société CATEM la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt en date du 26 février 2004 de la cour de céans sont complétés comme suit : Sur les conclusions de la société CATEM tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- du code de justice administrative : considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1.000 euros à la société CATEM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

Article 2 : Le dispositif de la décision susmentionnée de la Cour est complété par un article 3 ainsi rédigé : L'Etat est condamné à payer à la société CATEM la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'article 3 de ce dispositif devient l'article 4.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CATEM et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 04MA00701 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00701
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;04ma00701 ?
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