Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2002, sous le N° 02MA01249, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 2 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de les décharger des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X qui exerce la profession d'ingénieur conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, et que M. et Mme X ont également fait l'objet d'un contrôle sur pièces des déclarations d'ensemble de leurs revenus ; qu'à l'issue des opérations de vérification, des redressements ont été notifiés à M. X en matière de BNC suivant la procédure contradictoire ; que des redressements d'impôt sur le revenu ont été également notifiés à M. et Mme X suivant la procédure contradictoire pour les années 1990 et 1992 et selon la procédure d'office au titre de l'année 1991 ;
Sur la requête n° 02MA01249 :
Considérant qu' aux termes de l' article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent que la notification de redressements adressée à M. Jean Pierre X le 20 octobre 1993, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas suffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressements litigieuse mentionnait pour chacune des trois périodes vérifiées, que le redressement était consécutif à la différence relevée par le vérificateur entre les recettes déclarées et celles relevées en comptabilité ; que les redressements étaient également chiffrés en droits et pénalités pour chaque année ; que la notification de redressements comportait donc des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que dans ces conditions le moyen tiré par M. et Mme X de l'insuffisance de motivation des redressements assignés à M. X en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
Sur la requête n° 04MA00089 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête N°04MA00489 de M. et Mme X sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E CIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA00489 de M. et Mme X.
Article 2 : La requête n° 02MA01249 de M. et Mme X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01249, 04MA00489 3