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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA00371


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001 sous le n° 01MA00371, présenté pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ de surseoir à l'exécution et de prononcer l'annulation du jugement

n° 00-4175/00-4176 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du marché

n° 00-008 conclu entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence et l'entreprise Les Menuiseries

Modernes pour des travaux d'aménagement d'une antenne du CCAS sise Groupe Léon Perrin à ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001 sous le n° 01MA00371, présenté pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ de surseoir à l'exécution et de prononcer l'annulation du jugement

n° 00-4175/00-4176 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du marché

n° 00-008 conclu entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence et l'entreprise Les Menuiseries Modernes pour des travaux d'aménagement d'une antenne du CCAS sise Groupe Léon Perrin à Marseille ;

2°/ de prononcer l'annulation dudit marché

Le préfet soutient que la commission d'appel d'offres ne pouvait déclarer l'appel d'offres infructueux qu'après avoir constaté le caractère inacceptable des offres, ce qui impliquait qu'elle ait procédé à un examen des offres contenues dans la seconde enveloppe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 avril 2001, par lequel l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles par les motifs que :

- en constatant pour des motifs liés au résultat même de l'appel d'offre que ce dernier était infructueux, aucun détournement de procédure n'a été commis car les dossiers se sont révélés non conformes ou irrecevables ;

- un dossier non conforme ou irrecevable constitue bien une situation assimilable à l'absence de soumission ou d'offre, comme l'y invitent les directives européennes, le Traité CEE et le décret du 7 mars 2001 portant réforme du code des marchés publics ;

- il a été soucieux des deniers publics et du respect des délais contractuels ;

Vu, enregistré au greffe le 11 avril 2002, le nouveau mémoire par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le motif que l'instruction pour l'application du nouveau code des marchés publics confirme son analyse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- les observations de Me X..., pour Habitat Marseille Provence ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que par application des dispositions de l'article 104-I-2° du code des marchés publics, la conclusion de marchés négociés est autorisée après une mise en concurrence préalable ...2° - Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offres ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ... ;

Considérant qu'un appel d'offres a été lancé par l'Office Public d'Aménagement Habitat Marseille Provence pour la réalisation de travaux d'aménagement d'une antenne administrative du Centre Communal d'Action Sociale, sise groupe Léon Perrin à Marseille, lot n° 2, menuiseries bois ; que les trois candidatures reçues lors de l'appel d'offres initial se sont révélées irrecevables à l'ouverture, pour absence de déclarations DC5 et DC6 pour la première, pour déclaration DC7 non signée pour la deuxième, pour absence de numéro sur les deux enveloppes intérieures ne permettant pas de distinguer la première enveloppe pour la troisième ; que la commission d'appel d'offres a conclu à l'infructuosité de l'offre et a émis un avis favorable à la passation d'un marché négocié ; que pour demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours en annulation du marché négocié n° 00-008 conclu entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence et l'entreprise Les Menuiseries Modernes, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE soutient que la commission d'appel d'offres ne pouvait déclarer l'appel d'offres initial infructueux qu'après avoir constaté le caractère inacceptable des offres contenues dans la seconde enveloppe ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 297 du code des marchés publics que la commission d'appel d'offres ouvre la première enveloppe et élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes ; que rien ne s'oppose à ce que dès le stade de la première enveloppe la commission d'appel d'offres constate le cas échéant, au sens des dispositions de l'article 104-I-2° précité du code des marchés publics, que les prestations dont s'agit n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre recevables ou n'ont fait l'objet que de soumissions ou d'offres inacceptables parce que présentées par des candidats dont les capacités paraissent insuffisantes, et autorise la conclusion d'un marché négocié ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commission d'appel d'offres avait pu à bon droit en l'espèce, après avoir écarté l'ensemble des offres présentées, émettre un avis favorable à la passation d'un marché négocié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à l'Office Public Habitat Marseille Provence une somme de

1.000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Office Public d'Aménagement Habitat Marseille Provence une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'Office Public d'Aménagement Habitat Marseille Provence, à l'entreprise Les Menuiseries Modernes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA00371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00371
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma00371 ?
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