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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA00361


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001, sous le n° 01MA00361, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97769 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent qu'ils peu

vent prétendre utilement à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 C du cod...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001, sous le n° 01MA00361, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97769 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent qu'ils peuvent prétendre utilement à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts dans le cas de la cession d'une résidence principale ; qu'en effet la cession est intervenue dans le seul délai nécessaire à la revente après leur réinstallation ; qu'ils peuvent aussi utilement prétendre à l'exonération prévue par l'article 150 C II du code général des impôts dans le cas de la première cession d'un logement sur le plan de la loi fiscale comme sur celui de la doctrine de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le

27 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les contribuables s'étant réinstallés vingt mois avant la cession du logement en litige celui-ci ne constituait plus à cette dernière date leur résidence principale ; que, dès lors c'est à bon droit que le bénéfice de l'exonération en litige leur a été refusé ; que par ailleurs l'exonération concernant la première cession d'un logement au sens des dispositions de l'article 150 C II du code général des impôts n'est applicable que si ce bien a été conservé cinq ans au moins ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2001, présenté par les époux X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les observations de M. X,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. - Sont considérées comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence. - II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement... Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où, notamment, l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ; que, toutefois, un logement ne saurait perdre sa qualité de résidence principale du seul fait que son propriétaire a libéré les lieux quelque temps avant la date de sa vente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont transféré leur résidence principale dans le Var en juin 1988 et que leur ancienne résidence principale sise à Chaumontel dans le Val d'Oise a été cédée par eux par acte du 27 février 1990 suivant un compromis en date du 23 décembre 1989 ; que l'importance de ce délai, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il s'explique par l'état du marché immobilier, s'oppose à ce que la propriété de Chaumontel, à raison de laquelle a été établie la plus-value en litige, soit considérée comme ayant conservé la qualité de résidence principale au sens des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts et puisse donc donner lieu à l'exonération prévue par celui-ci ; que l'existence d'un crédit relais acté le 24 avril 1989 pour l'achat d'une maison à St-Raphaël et la production de documents attestant la mise en vente du bien en cause dès mars 1989 sont à cet égard sans influence dès lors qu'ils sont sans lien nécessaire avec le délai de vente dont s'agit ; que, dès lors le moyen doit être écarté tant sur le plan de la loi fiscale que sur celui de son interprétation par la doctrine de l'administration ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 150 C II du code général des impôts que l'exonération qu'elles prévoient pour la vente d'une résidence principale est subordonnée à ce que celle-ci ait été conservée pendant cinq ans ; qu'en l'espèce, le bien en litige acquis le 26 juillet 1985 a été cédé le 27 février 1990 et ne peut donc en bénéficier ; que si le contribuable soutient par ailleurs que son changement de résidence a été imposé par des raisons d'ordre professionnel il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ces affirmations peu circonstanciées ;

Considérant par ailleurs sur ce point que le contribuable se prévaut aussi, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration exprimée par l'instruction

8 M 11 79 du 7 septembre 1979, la note 8 M 3 83 du 21 avril 1983, la documentation administrative 8 M 1523, et les réponses ministérielles faites à M. Massot le

30 novembre 1978, à M. Torre le 2 décembre 1978 et à M. Cousté le 11 février 1980 et selon laquelle, lorsque le propriétaire vend son logement en vue d'acquérir un logement constituant son habitation principale et que l'opération d'achat de celle-ci intervient avant la cession du logement initial, le bénéfice de l'exonération lui sera néanmoins accordé s'il est établi que la mise en vente de ce logement a été effectuée avant l'opération d'achat de l'habitation principale et que la cession est intervenue dans les délais normaux de vente ; que toutefois, en l'espèce, comme il vient d'être dit ci-dessus, la cession en litige ne peut être regardée comme étant intervenue dans des délais normaux de vente ; que, par suite le requérant ne remplit pas cette condition expressément posée par la doctrine de l'administration et ne peut, dès lors, s'en prévaloir utilement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juin 2004, où siégeaient :

M. Duchon-Doris, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. Dubois et Mme Paix, premiers conseillers,

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

signé

Jean Dubois

Le président-assesseur,

signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 04 02 01 03 03

C

N° 01MA00361 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00361
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma00361 ?
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