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29/06/2004 | FRANCE | N°00MA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 00MA02499


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000, sous le N° 00MA02499 présentée pour la SARL ALARME SURVEILLANCE, dont le siège social est ..., par Me Marie Françoise X..., avocat ;

La SOCIETE ALARME SURVEILLANCE demande à la Cour :

1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui avaient été réclamées au titre de la participation à l'effort de construc

tion, au titre de l'année 1989 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieu...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000, sous le N° 00MA02499 présentée pour la SARL ALARME SURVEILLANCE, dont le siège social est ..., par Me Marie Françoise X..., avocat ;

La SOCIETE ALARME SURVEILLANCE demande à la Cour :

1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui avaient été réclamées au titre de la participation à l'effort de construction, au titre de l'année 1989 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

Elle soutient :

- qu'il sera développé dans un mémoire ampliatif que le jugement attaqué encourt l'annulation, du fait de la méconnaissance des garanties liées à l'instauration d'un débat oral contradictoire, d'une durée de vérification supérieure à trois mois, de l'emport irrégulier de documents, de la violation des articles L.50 et L.51 du livre des procédures fiscales, du fait enfin de la grève des postes qui ne lui a pas permis de prendre en temps utile connaissance de la clôture instruction ; qu' il sera également établi que le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de l'erreur de calcul de la cotisation de participation à l'effort de construction ;

- que ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

La société appelante demande également la condamnation de l'administration fiscale à lui payer une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement présentée par la société appelante ; il soutient que la somme réclamée n'est pas de nature à compromettre l'avenir de la société ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de la société, il soutient :

- que la société a également déposé une requête afin d'obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire établie au titre de l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre des exercice clos en 1990 et 1991 ; que les requêtes eu égard à leur connexité peuvent être jointes ;

- que l'argumentation sommaire de la société, relativement au défaut de débat contradictoire devant le Tribunal administratif de Nice, du fait de la grève des postes, devra être rejetée, la preuve de la réception tardive de l'avis d'audience n'étant pas apportée ;

- que la circonstance que des lettres N° 751 aient été adressées à la société, pendant le cours de la vérification, n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration de faire figurer sur l'avis de vérification de comptabilité, l'envoi de demande renseignements ; qu'il ne peut y avoir de confusion entre les deux procédures ;

- que, par ailleurs, lorsque la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise, il appartient au contribuable d'établir l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas apportée et qu'au contraire la réalité d'un débat est confirmée tant par la notification de redressement que par la réponse aux observations du contribuable ; qu'enfin, l'argument tiré de la brièveté du délai laissé à la société pour répondre à la demande renseignements du 10 avril 1992 est inopérant, la société ayant disposé d'un délai supérieur à un mois compte-tenu de la date de la notification de redressement ;

- que contrairement à ce que soutient la société, la garantie prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales ne lui est pas applicable, le chiffre d'affaires étant supérieur au plafond de 900.000 F prévu par ces dispositions ;

- qu'il n'y a eu aucun emport de documents, et que simplement quelques photocopies ont été sollicitées par le vérificateur ; qu'aucun détail sur la nature des pièces originales qui auraient été emportées n'est d'ailleurs indiqué ;

- que les notifications de redressement des 12 mai et 14 mai 1992 se rapportent à des périodes distinctes et à des procédures indépendantes, et qu'il n'y a pas eu de double vérification contrairement à ce qui est soutenu ;

- que la société conteste pour la première fois en appel le montant des salaires de 1988 retenu par le service et servant de base d'imposition à la cotisation supplémentaire établie au titre de la participation à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; qu'elle ne conteste pas le principe de son assujettissement à cette cotisation et indique simplement que la base d'imposition à retenir pour le calcul de la participation s'élève à 1.802.300 F, au lieu des 1.558.959 F retenus et imposés par le vérificateur ; qu'elle reconnaît donc par là même avoir été sous imposée à cette occasion ;

- que la demande de frais irrépétibles sera également rejetée ;

- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué, les conséquences pour la société n'étant pas irréparables, et aucun moyen sérieux n'étant invoqué ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000, sous le N° 00MA02500 présentée pour la SARL ALARME SURVEILLANCE, dont le siège social est ..., par Me Marie Françoise X..., avocat ;

La SOCIETE ALARME SURVEILLANCE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui avaient été réclamées au titre de la participation à l'effort de construction, au titre de l'année 1989 ;

Elle soutient :

- qu'il sera développé dans un mémoire ampliatif que le jugement attaqué encourt l'annulation, du fait de la méconnaissance des garanties liées à l'instauration d'un débat oral contradictoire, d'une durée de vérification supérieure à trois mois, de l'emport irrégulier de documents, de la violation des articles L.50 et L.51 du livre des procédures fiscales, du fait enfin de la grève des postes qui ne lui a pas permis de prendre en temps utile connaissance de la clôture d'instruction ; il sera également établi que le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de l'erreur de calcul de la cotisation de participation à l'effort de construction ;

La société appelante demande également la condamnation de l'administration fiscale à lui payer une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2000, le mémoire ampliatif présenté pour la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que par lettres du 18 mars 1992, et du 10 avril suivant, le vérificateur a demandé des renseignements, qui lui ont servi pour établir la notification de redressement, et n'ont pas été entourés des garanties afférentes à celle-ci ; qu'il y a eu, par l'effet de l'attitude du vérificateur, une confusion entre la demande d'information et la vérification de comptabilité, qui n'a pas permis au débat oral et contradictoire de s'instaurer, d'autant plus qu'un délai trop court a été laissé à la société ; que de plus, du fait de la grève des postes, la société n'a pas eu connaissance en temps utile de la clôture d'instruction et de la date d'audience, et que là encore le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté ;

- que la procédure est également viciée du fait de l'emport irrégulier de documents ; que le vérificateur n'a formulé aucune demande écrite pour emporter les pièces nécessaires, et n'a pas restitué ces pièces ;

- que la notification de redressement du 14 mai 1992 fait suite à une vérification de comptabilité de la société suivie d'une notification de redressement du 12 mai 1992 ; que cette pratique est contraire aux articles L.50 et L.51 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de la société, il soutient qu'il se réfère pour ses observations aux mémoires présentés dans l'instance nº 00MA02499 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M.Bédier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes 00MA02499, 00MA02500 posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Considérant que la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE, qui exerçait une activité de télésurveillance et d'installation d'alarmes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1989 et 1990, et d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; que les redressements consécutifs à ces procédures ont été notifiés respectivement les 12 mai 1992 s'agissant de ceux issus de la vérification de comptabilité et le 14 mai 1992 s'agissant de ceux consécutifs au contrôle sur pièces ; que la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE relève régulièrement appel du jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie à l'issue de ces contrôles ;

Sur la requête N° 00MA02500 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la clôture d'instruction et de la date d'audience, en raison de la grève des postes, elle ne l'établit nullement, notamment par la production des accusés de réception de convocation à l'audience ; que dès lors la production d'une photocopie d'une lettre en date du 17 mai 2000, et des accusés de réception postaux de celle-ci, par laquelle elle informe le Tribunal administratif de Nice, qu'elle n'a eu connaissance que le 3 mai 2000 de l'avis d'audience pour le 27 avril ne contredisent pas utilement les mentions portées sur le jugement suivant lesquelles les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'il en résulte que le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure devant le Tribunal administratif de Nice ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration fiscale d'adresser des demandes de renseignements au contribuable faisant l'objet par ailleurs d'une vérification de comptabilité ; que cette démarche n'a pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, à être précédée d'une formalité particulière, ou à être mentionnée dans l'avis de vérification ; que dès lors les circonstances que par deux lettres en date du 18 mars 1992, et du 10 avril 1992, le vérificateur ait demandé à la société des renseignements relativement à une transaction conclue avec l'un de ses salariés et aux sommes versées à celui-ci ne remettent nullement en cause la validité du débat contradictoire qui s'est engagé entre l'administration et la société contribuable ; que par suite le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure du fait de ces demandes de renseignement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions qui interdisent à l'administration fiscale d'emporter des documents comptables de l'entreprise sans y avoir été autorisée formellement, ne s'appliquent pas aux photocopies de documents ; que si la société appelante soutient que le vérificateur aurait emporté irrégulièrement certains documents, elle ne fournit aucune précision sur les documents irrégulièrement saisis ; que par ailleurs l'administration fiscale soutient que le vérificateur n'a emporté que de simples photocopies ; que dans ces conditions et en l'absence de précisions de la société sur les documents ayant fait l'objet d'un emport irrégulier, son moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré par la société de la violation des dispositions des articles L.50 et L.51 du livre des procédures fiscales, au motif de ce que l'administration aurait procédé deux fois à la vérification des mêmes écritures doit être écarté dès lors que la notification de redressements du 14 mai 1992 est consécutive à la vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1989 et 1990, et celle du 12 mai 1992 est consécutive à un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 1991 ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'au terme de l'article 235 bis du code général des impôts : 1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants. Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées ... ;

Considérant que la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE conteste pour la première fois en appel le montant de la participation qui lui a été réclamée, en application des dispositions précitées, en soutenant que le tribunal aurait rejeté à tort le moyen tiré de l'erreur de calcul de la cotisation de participation à l'effort de construction ; qu'elle ne conteste toutefois pas son assujettissement à cette taxe ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la base retenue pour le calcul de cette cotisation a été de 1.558.959 F ; que dès lors, en se bornant à soutenir que le montant des salaires, base de l'imposition représentait 1.802.300 F, la société reconnaît avoir fait l'objet d'une sous-imposition ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une erreur de calcul qui, à la supposer établie lui aurait été favorable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur la requête N° 00MA02499 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête N° 00MA02499 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA02499 de la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE.

Article 2 : La requête n° 00MA02500 de la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALARME SURVEILLANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juin 2004, où siégeaient :

M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. Y... et Mme Paix, premiers conseillers,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur,

signé

Evelyne Paix

Le président assesseur,

signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 05 02

C

N° 00MA02499 - 00MA02500 9


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DEPO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 29/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02499
Numéro NOR : CETATEXT000007586849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;00ma02499 ?
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