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29/06/2004 | FRANCE | N°00MA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 00MA00571


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2000, sous le n° 00MA00571, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN (ARPA) dont le siège est 72, rue d'Albe à Montpellier (34070), représentée par son représentant légal, par Me Marcou ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963974-984549 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement des sommes de 384.480 F et de 22.849,07 F avec int

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Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2000, sous le n° 00MA00571, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN (ARPA) dont le siège est 72, rue d'Albe à Montpellier (34070), représentée par son représentant légal, par Me Marcou ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963974-984549 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement des sommes de 384.480 F et de 22.849,07 F avec intérêts à compter du 9 octobre 1996 représentant les soldes non réglés de deux conventions de stage ; une somme de 30.000 F à titre de dommages intérêts et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, puis au versement d'une somme de 209.100,26 F, à parfaire, représentant les conséquences dommageables du défaut de versement des sommes susdites par la région Languedoc-Roussillon et au versement de 12.060 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient que les soldes de subvention sont dus parce que les sommes déjà versées ont reçu une utilisation normale ; qu'en effet il n'y a pas eu de prise illégale d'intérêt et que les prestations prévues ont été accomplies ; que, par ailleurs c'est à cause du mauvais vouloir fautif de la région que le stage d'échange des maçons catalans n'a pu être subventionné et que cela engage la responsabilité de la région ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2002, présenté pour la région Languedoc-Roussillon agissant par son président dûment habilité par Me Scheuer ; la région conclut à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal sur les faits de prise illégal d'intérêt reprochés au président de l'association requérante ;

Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2004 présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ; elle communique à la Cour le jugement en date du 19 novembre 2002 du Tribunal correctionnel de Montpellier et fait observer que le juge pénal a constaté que les prestations dues par l'association requérante avaient été accomplies normalement ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2004 présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ; elle communique à la Cour l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier confirmant le jugement susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les observations de M. , président de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN (ARPA),

- les observations de Me Apollis pour le cabinet Ferran-Vinsonneau, pour la région Languedoc-Roussillon,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur les conclusions tendant au versement du solde des subventions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à deux conventions en date des 13 et 29 février 1996, la région Languedoc-Roussillon a confié à l'association requérante l'organisation de stage de formation professionnelle ; qu'en application de l'article 2 de ces conventions, la région devait apporter à ces stages une aide financière constituée par les subventions en litige ; qu'à compter du 15 mai 1996, la région a refusé d'honorer les factures présentées par l'association au motif que les subventions en cause déjà versées n'avaient pas reçu une utilisation normale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de ces conventions la collectivité publique pouvait exercer un contrôle pédagogique, technique et financier sur son cocontractant afin de s'assurer, entre autres, de l'utilisation normale des subventions versées ; qu'en l'espèce un tel contrôle a mis en lumière le fait que l'association requérante avait confié l'organisation des chantiers, qui étaient le support de la formation donnée aux stagiaires, à la société OQH ; que M. Jean-Pierre X, qui en est le gérant, était, par ailleurs, président de l'association ; que ces faits, relevés pas le Tribunal correctionnel de Montpellier en son jugement en date du 19 novembre 2002 ont été qualifiés par le juge pénal de prise illégale d'intérêt par charge de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, commise par M. Jean-Pierre X ; qu'ainsi, et nonobstant le fait relevé par ailleurs que les prestations objet des conventions en cause ont été convenablement accomplies et que M. X quoique déclaré coupable a été dispensé de peine, il est établi par ce jugement devenu définitif que l'exécution des actions de formation qui constituent l'objet de ces contrats s'est déroulée dans des conditions constitutives d'une infraction pénale ; que par suite c'est à bon droit que la région a estimé que les subventions en cause n'avaient pas reçu une utilisation normale et en a cessé le versement ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être écartées, de même que, par voie de conséquence celles relatives au retard de versement des subventions en cause ;

Sur les conclusions relatives au stage d'échange des maçons catalans :

Considérant que l'association requérante a organisé en 1996 un stage d'échange des maçons catalans ; que des négociations avaient été menées à cette occasion avec le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon afin d'obtenir des financements ; que si, en fin de compte cette dernière collectivité a refusé de s'engager dans ce projet, l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle avait l'obligation de le faire ou qu'elle aurait opposé son refus dans des conditions constituant une faute de nature à engager sa responsabilité ; que dès lors les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN tendant à la condamnation de la région à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de ce refus ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN, à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Classement CNIJ : 39 05 01

C

N° 00MA00571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00571
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;00ma00571 ?
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