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17/06/2004 | FRANCE | N°01MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 01MA01190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2001 sous le n° 01MA01190, présentée par la COMMUNE DE VAUVERT, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001 ;

La COMMUNE DE VAUVERT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 962912 du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date des 10 juillet et 2 août 1996 par lesquels le maire de Vauvert a refusé de délivrer à Mme X des permis de construire portant resp

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2001 sous le n° 01MA01190, présentée par la COMMUNE DE VAUVERT, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001 ;

La COMMUNE DE VAUVERT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 962912 du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date des 10 juillet et 2 août 1996 par lesquels le maire de Vauvert a refusé de délivrer à Mme X des permis de construire portant respectivement sur la restauration et l'agrandissement d'un bâtiment et sur la construction d'un chenil ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

La COMMUNE DE VAUVERT soutient :

- que la demande de première instance est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la demande d'annulation du permis de construire délivré le 10 juillet 1996 a été déposée tardivement au greffe du tribunal administratif ;

- que la demande de permis de construire rejetée le 10 juillet 1996 ne pouvait être regardée comme portant sur l'extension et l'aménagement d'une construction existante au sens de l'article NC1 du plan d'occupation des sols, eu égard à l'état de ruine du bâtiment que le pétitionnaire se proposait d'agrandir ; que le projet de construction en cause était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- que le refus de permis de construire opposé le 2 août 1996 est légal, dans la mesure où le règlement de la zone NC n'autorise pas les activités d'élevage ; que, de plus, il appartenait à la commune de protéger le site d'une activité susceptible de dénaturer le paysage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dont les dispositions étaient applicables à la date d'enregistrement de la demande de première instance : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, ces dispositions doivent être regardées comme ne visant que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que le présent litige porte sur la légalité des arrêtés en date des 10 juillet et 2 août 1996 par lesquels le maire de Vauvert a refusé de délivrer des permis de construire à Mme X ; que, par suite, la COMMUNE DE VAUVERT ne peut utilement faire valoir que la demande de première instance serait irrecevable, faute d'avoir fait l'objet des formalités de notification prévues par ledit article ;

Considérant que Mme X a reçu notification le 12 juillet 1996 de l'arrêté du 10 juillet 1996 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Vauvert, la demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 1996, a bien été introduite dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur la légalité du refus de permis de construire opposé le 10 juillet 1996 :

Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté critiqué en date du 10 juillet 1996, la demande de permis de construire de Mme X portant sur la réhabilitation d'un mazet, le maire de Vauvert s'est fondé d'une part sur ce que la construction envisagée n'était pas autorisée par l'article NC1 du plan d'occupation des sols, d'autre part sur ce qu'elle était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision attaquée : Peuvent être autorisées dans la zone NC... : - les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des activités agricoles...- les constructions à usage d'habitation à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles (ou au logement du personnel) dont la présence sur le lieu d'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ;

Considérant que le projet de réhabilitation en litige est destiné à permettre à Mme X de disposer d'un logement à proximité du chenil qu'elle se propose d'exploiter sur le terrain en cause ; que l'exploitation d'un chenil constituant une activité agricole au sens des dispositions précitées, l'habitation projetée doit être regardée comme destinée au logement d'un exploitant agricole en l'absence, dans le règlement du plan d'occupation des sols, de dispositions subordonnant la reconnaissance de la qualité d'exploitant agricole au respect de conditions particulières ; qu'ainsi, c'est à bon droit que Mme X soutient que la construction projetée est au nombre des occupations du sol admises par l'article NC1 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la présence d'un atelier de réparation automobile et d'un élevage de poulets sur une parcelle voisine du terrain d'assiette de la construction projetée, que cette dernière serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que la COMMUNE DE VAUVERT ne peut utilement se prévaloir de ce que cet atelier était, à la date de l'arrêté critiqué, situé dans une zone d'urbanisation future, ni des dispositions du plan d'occupation des sols approuvées le 3 mars 1999, postérieurement à l'intervention dudit arrêté ;

Sur la légalité du refus de permis de construire opposé le 2 août 1996 :

Considérant que par l'arrêté du 2 août 1996, le maire de Vauvert a rejeté la demande de permis de construire de Mme X portant sur la construction d'un chenil sur le terrain concerné par le projet de réhabilitation du mazet, en invoquant à nouveau la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les dispositions de cet article auraient été méconnues ;

Considérant que la COMMUNE DE VAUVERT fait valoir devant la Cour que les activités d'élevage ne seraient pas autorisées par l'article NC1 précité ; que, toutefois, un chenil doit être regardé comme une installation liée à une activité agricole au sens de cet article ; que, par suite, le nouveau motif de refus invoqué par la COMMUNE DE VAUVERT n'est pas de nature à justifier légalement l'arrêté critiqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VAUVERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 10 juillet et 2 août 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE VAUVERT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUVERT, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

3

N°'''MA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01190
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;01ma01190 ?
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