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17/06/2004 | FRANCE | N°00MA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00MA01681


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Toussaint X, demeurant ... par Me TRANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600774, en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 septembre 1996, par lequel le maire de CORTE a refusé de lui accorder une autorisation pour aménager un camping au lieu-dit Scavaraglie ;

2°/ d'annuler la décision en date du 10 septembre 1996 ;

Classement CNIJ : 68

-04-04

C

Il soutient que le maire ne pouvait rejeter sa demande dès lors qu'au 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Toussaint X, demeurant ... par Me TRANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600774, en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 septembre 1996, par lequel le maire de CORTE a refusé de lui accorder une autorisation pour aménager un camping au lieu-dit Scavaraglie ;

2°/ d'annuler la décision en date du 10 septembre 1996 ;

Classement CNIJ : 68-04-04

C

Il soutient que le maire ne pouvait rejeter sa demande dès lors qu'au 10 septembre 1996, aucune réponse ne lui ayant été faite dans le délai imparti par l'article R.443-7-7 du code de l'urbanisme, il bénéficiait d'une autorisation tacite ; que le dossier déposé était complet ; que si tel n'avait pas été le cas, l'administration aurait dû soit rejeter son dossier, soit l'inviter à la compléter ; que les éléments qu'il a versés au dossier le 13 juin 1996 l'ont été après expiration du délai de trois mois édicté à l'article R.443-7-7 du code de l'urbanisme qui ne pouvait par suite être prorogé ; que son droit à l'exploitation du camping a été reconnu par l'administration ; qu'un nouveau zonage du plan d'occupation des sols ne peut mettre un terme à une exploitation de plus de vingt ans qui présente le caractère d'un droit acquis ; qu'il a obtenu une autorisation par décision du 2 mai 1976 ; qu'il remplit les conditions exigées par cette décision du 2 mai 1976 ; que l'administration ne pouvait examiner le problème de l'indivision ; qu'elle devait se borner à vérifier la qualité de propriétaire apparent sans trancher un litige civil de revendication de propriété ou de partage ; que l'administration ne pouvait subordonner la délivrance de son autorisation à la cessation ou à la clarification d'une situation d'indivision ou à une réserve portant sur la propriété dans la mesure où il exploite effectivement et a la qualité de propriétaire apparent ; que l'autorisation était parfaite à compter du 2 mai 1976 ; que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas examiné son argumentation relative au fait qu'il bénéficiait d'un permis tacite, que le plan d'occupation des sols ne pouvait porter atteinte à son droit acquis à l'exploitation d'un camping et que la motivation de l'arrêté était contestable ; que sa motivation est insuffisante dans la mesure où l'arrêté constate le classement du terrain en zone UB alors que seul le classement en UB2 interdit les terrains de camping ; que son terrain est situé en zone UB1 qui n'interdit pas les campings qui constituent des hôtelleries de plein air ; qu'un camping est une structure moins lourde qu'une construction à usage d'hôtel ; que l'interdiction de l'exploitation du terrain de camping constitue une erreur d'appréciation et une erreur d'adéquation du plan d'occupation des sols ; que le secteur de la vallée de Restonica est très fréquenté durant la période estivale ; que son camping répond à un but d'intérêt général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er février 2001 à la commune de CORTE, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 septembre 1996, par lequel le maire de CORTE a refusé de lui accorder une autorisation d'aménager un camping au lieu-dit Scavaraglie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Bastia n'aurait pas répondu à l'argumentation soulevée par M. X relative à la circonstance qu'il aurait obtenu une autorisation tacite manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges n'étaient pas dans l'obligation de se prononcer sur les deux moyens soulevés par M. X tirés de ce qu'il bénéficierait d'un droit acquis à l'exploitation d'un camping et que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé dès lors qu'ils jugeaient que le maire était en situation de compétence liée et que, par suite, les autres moyens de la requête étaient inopérants ;

Sur la légalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des l'article UB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CORTE, dans les zones UB : ne sont admis que : - les constructions à usage : ... hôtelier ; qu'aux termes de l'article UB2 de ce même règlement, dans lesdites zones UB : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites notamment : ...les terrains de camping et aires de stationnement de caravanes ; que l'arrêté du 10 septembre 1996 est motivé par la circonstance que le terrain d'assiette du projet était situé dans une zone UB où, en application de l'article UB2 du règlement du plan d'occupation des sols, sont interdits notamment les terrains de camping et les aires de stationnement des caravanes ; qu'une telle motivation n'est ni insuffisante puisqu'elle comprend les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté, ni erronée dans la mesure où, contrairement à ce que soutient M. X, il n'existe pas deux zones UB1 et UB 2 dans lesquelles les possibilités d'occupation du sol seraient distinctes mais une zone UB régit notamment par les dispositions cumulées des articles UB1 et UB2 ; qu'il résulte, en outre, des dispositions précitées de l'article UB 2 qui ne remet pas en cause les autorisations existantes avant son entrée en vigueur et dont l'exception d'illégalité à l'encontre de l'acte litigieux ne peut donc être soulevé au motif qu'existerait déjà un terrain camping, que ce type d'aménagement est interdit en zone UB ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de plus de précisions, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait été titulaire d'une autorisation tacite résultant du silence gardé pendant trois mois par le maire à sa demande en application de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme préalable au refus litigieux, n'interdisait pas au maire de retirer implicitement cette autorisation à l'occasion du refus qu'il a opposé expressément à ladite demande le 10 septembre 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il peut se prévaloir d'un droit acquis dans la mesure où il avait déjà obtenu des autorisations d'aménagement le 2 mai 1976 et le 5 juillet 1996 ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment une lettre du 2 mai 1976 du chef de cellule de la direction départementale de l'équipement de l'arrondissement de CORTE, qu'au 2 mai 1976, la demande de M. X était en cours d'instruction et qu'aucune décision n'avait été prise par l'autorité administrative ; que, d'autre part, il ressort aussi des pièces du dossier, notamment de la lettre en date du 5 juillet 1976 de ce même chef de cellule, qu'à cette date, l'autorité administrative qui estimait que la demande était incomplète ne s'était pas encore prononcée sur la demande déposée par M. X ; que, dès lors, le moyen susmentionné ne pourra qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la lettre du 5 juillet 1976 ne présente pas le caractère d'une décision administrative ; que M. X ne peut donc exciper de son illégalité résultant de ce que l'autorité administrative aurait dû se limiter à constater sa situation de propriétaire apparent ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le terrain de camping de M. X répondrait à un but d'intérêt général dans un secteur très fréquenté durant la période estivale est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X, à la commune de CORTE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01681
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : TRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;00ma01681 ?
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