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14/06/2004 | FRANCE | N°03MA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 03MA01072


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003 sous le n° 03MA001072, présentée par la SCP Mauduit-Lopasso, avocat, pour M. Y... X demeurant ... ;

M. Y... X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5119 du 10 mars 2003 rendu par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 10.879,68 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pou

r l'année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°/ d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003 sous le n° 03MA001072, présentée par la SCP Mauduit-Lopasso, avocat, pour M. Y... X demeurant ... ;

M. Y... X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5119 du 10 mars 2003 rendu par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 10.879,68 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°/ d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 ;

3°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var est une sanction entrant dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que les faits visés par le jugement n'ont pas été soumis au contradictoire et ne sauraient lui être valablement opposés ; que la situation de carence et le respect de la procédure n'étant pas établis, la procédure est irrecevable ; qu'il n'a eu la possibilité de consulter préalablement son dossier ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il n'a pas été le destinataire du suivi intermédiaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas correctement interprété l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 18 septembre 2003, présenté par Me Stéphane X..., avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui demande à la cour :

1°/ de rejeter la requête de M. Y... X ;

2°/ de condamner M. Y... X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'importance du dépassement du seuil d'efficience justifie l'exclusion de la loi portant amnistie ; qu'elle a respecté la procédure et qu'elle n'a pas méconnu les droits de la défense ; que si elle a informée du suivi intermédiaire les professionnels avec retard, elle n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2004, présenté par la SCP Mauduit-Lopasso, avocat, pour M. Y... X tendant aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître A... de la SCP Mauduit-Lopasso et associés pour M. Y... X ;

- les observations de Maître Z... substituant Maître X... pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; que le dépassement du seuil d'efficience reproché à l'intéressé pour l'année 1998 n'a pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à M. Y... X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'avait reçu aucune exécution, avait privé d'objet la demande formée par M. Y... X devant le tribunal administratif de Nice ; que c'est ainsi, par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur la demande ; qu'il appartient dès lors à la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. Y... X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Y... X devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions de M. Y... X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse de mutualité sociale agricole du var et à la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

1999 rendu par le tribunal adN°03MA001072 2

PR


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA01072
Numéro NOR : CETATEXT000007586958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;03ma01072 ?
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