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14/06/2004 | FRANCE | N°03MA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 03MA00987


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2003 sous le n° 03MA000997, présentée par la SCP Yves Richard, avocat, pour M. Z... X demeurant ... ;

M. Z... X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5070 du 10 mars 2003 rendu par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 8.309,95 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'

année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°/ d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2003 sous le n° 03MA000997, présentée par la SCP Yves Richard, avocat, pour M. Z... X demeurant ... ;

M. Z... X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5070 du 10 mars 2003 rendu par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 8.309,95 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°/ d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 ;

3°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var est une sanction entrant dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que le seul dépassement d'un seuil d'efficience ne peut être considéré comme contraire à l'honneur ou à la probité ; que le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière ; que la motivation de la décision de reversement est insuffisante ; qu'il a été insuffisamment informé des mesures encourues, ne lui permettant pas d'exercer ses droits de la défense ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var s'est estimée liée pour prononcer une mesure de reversement dès qu'elle a constaté que son activité avait dépassé le seuil d'efficience ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a considéré à tort que la mesure de reversement reposait sur un mécanisme de répétition de l'indu ; que sa sanction est disproportionnée ; qu'il n'a pas eu connaissance des méthodes de comptabilisation des coefficients, en dépit de sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 9 octobre 2003, présenté par Me Stéphane X..., avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui demande à la cour :

1°/ de rejeter la requête de M. Z... X ;

2°/ de condamner M. Z... X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'exclusion de la loi portant amnistie est justifiée ; qu'elle a respecté la procédure et qu'elle n'a pas méconnu les droits de la défense ; que le constat de la carence de la commission paritaire doit être écarté ; que l'ordre de reversement apparaît suffisamment motivé ; que M. Z... X n'est pas fondé à contester le mode et les bases de calcul du dépassement d'honoraires ainsi que le principe d'utilisation des relevés individuels d'activité pour déterminer l'existence du dépassement ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2004, présenté par la SCP Yves Richard, avocat, pour M. Z... X tendant aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître Y... substituant Maître X... pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; que le dépassement du seuil d'efficience reproché à l'intéressé pour l'année 1998 n'a pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à M. Z... X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'avait reçu aucune exécution, avait privé d'objet la demande formée par M. Z... X devant le tribunal administratif de Nice ; que c'est ainsi, par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur la demande ; qu'il appartient dès lors à la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. Z... X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Z... X devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions de M. Z... X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse de mutualité sociale agricole du var et à la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

1999 rendu par le tribunal adN°03MA000987 2

PR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00987
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;03ma00987 ?
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