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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2001 sous le n° 01MA01547, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 941467 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé l'avenant n° 1 à une convention conclue entre cette commune et la société Aude Aménagement en vue de lui

confier l'étude et la réalisation des travaux de réaménagement de l'immeuble...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2001 sous le n° 01MA01547, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 941467 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé l'avenant n° 1 à une convention conclue entre cette commune et la société Aude Aménagement en vue de lui confier l'étude et la réalisation des travaux de réaménagement de l'immeuble des Thermes romains et de l'espace de remise en forme ;

2'/ d'annuler la délibération sus mentionnée du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°/ de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 3.000 F (457,35 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le maire, qui a préparé la délibération attaquée, présidé la réunion au cours de laquelle elle a été adoptée et présenté cette mesure aux membres du conseil municipal, est l'époux de la directrice des Thermes de la Haute Vallée, bénéficiaire de la mesure décidée ;

- que le docteur Y, conseiller municipal, exerce, au sein de cette société l'essentiel de son activité professionnelle ;

- que M. Z, conseiller municipal, est employé par cette société ainsi que sa compagne ; que les épouses de MM B et A sont employées par cette société ;

- que M. C, conseiller municipal, est le père d'une employée de cette société ;

- qu'ainsi, cette délibération a été adoptée par un conseil municipal composé de sept conseillers municipaux dont six avaient la qualité de conseillers municipaux intéressés au sens de l'article L.122-35 du code des communes ;

- que les dépenses approuvées ne sont pas d'intérêt communal ;

- que le tribunal s'est fondé, à tort, sur le fait que la commune était propriétaire de certains équipements, les ressources thermales et l'établissement qui permet leur exploitation ayant été donnés par bail emphytéotique à la société des Thermes de la Haute Vallée ;

- qu'il appartenait ainsi à cette société de prendre à sa charge les dépenses faisant l'objet de la délibération attaquée ;

- que le tribunal s'est fondé à tort sur la forme juridique de cette société pour conclure qu'elle était dépourvue de but lucratif pour justifier la délibération attaquée, alors que tant le tribunal correctionnel que l'administration fiscale ont reconnu que son activité s'apparentait à celle d'une entreprise privée à but lucratif ;

- que ni le droit français, ni le droit communautaire n'autorisent une collectivité locale à consentir des aides ou des subventions à une entreprise privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2003, présenté pour la commune de Rennes-les-Bains par Me Labry, avocat qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la démonstration de ce que certains conseillers municipaux avaient un intérêt particulier à faire valoir à la délibération litigieuse manque en fait ;

- que, ainsi que l'a jugé le tribunal, le lien de parenté n'est pas suffisant pour établir un tel intérêt ;

- que la seule présence d'un conseiller municipal intéressé ne suffit pas à vicier la décision, dès lors que sa présence n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens du vote ;

- que les travaux en cause doivent être effectués sur des biens dont la commune est propriétaire ;

- que l'existence d'un bail emphytéotique n'est pas de nature à remettre en cause cette qualité ;

- que l'emphytéote n'a pas l'obligation de construire des ouvrages sur le terrain donné à bail mais seulement d'effectuer les réparations de toute nature liées à l'entretien des ouvrages ;

- qu'un tel investissement concernant les Thermes, qui représentent la seule activité de la commune, présente nécessairement un intérêt communal ;

- que la société des Thermes de la Haute Vallée est une association à but non lucratif qui ne dégage pas de bénéfice ;

- qu'elle a repris tout ou partie des emprunts qui avaient été consentis initialement pour les équipements ;

- que les équipements ont gravement souffert du sinistre du 26 septembre 1992, qui a imposé des mesures de reconstruction qui étaient d'intérêt public ;

- que la délibération attaquée a été prise au profit de la société Aude Aménagement qui n'a aucun lien avec la société des Thermes de la Haute Vallée ;

- que Aude Aménagement, qui est une société d'aménagement régional qui réalise des opérations d'aménagement pour les collectivités locales, a été missionnée par la commune aux fins d'étudier le réaménagement de l'immeuble des thermes romains ainsi que de l'espace de remise en forme qui avaient été endommagés à la suite de la crue du 26 septembre 1992 ;

- qu'en sa qualité de concessionnaire BRL avait l'obligation de maintenir le site en l'état et de l'entretenir ;

- qu'ainsi, la société des Thermes de la Haute Vallée n'est pas, contrairement aux affirmations du requérant, le bénéficiaire direct de la délibération attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 novembre 2003, le mémoire présenté par M. X, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre :

- que la convention conclue avec la société Aude Aménagement n'a pas le caractère d'une concession et vise seulement à la réalisation de travaux aux frais de la commune ;

- que la référence faite à BRL est incompréhensible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Barthélémy X pour M. Philippe X ;

- les observations de Me Labry pour la commune de Rennes-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé l'avenant n° 1 à une convention conclue entre cette commune et la société Aude Aménagement en vue de lui confier l'étude et la réalisation des travaux de réaménagement de l'immeuble des Thermes romains et de l'espace de remise en forme ;

Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des commune, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant litigieux à la convention conclue le 15 février 1993 entre la commune de Rennes-les-Bains et la Société anonyme d'économie mixte Aude Aménagement a pour objet de confier à cette dernière l'étude et la réalisation de travaux de réaménagement d'immeubles et d'installations exploités par l'association des Thermes de la Haute Vallée de l'Aude (T.H.V.), en vertu des conventions conclues en 1985 et 1988, par lesquelles la commune lui a confié l'exploitation de l'ensemble des installations thermales sur son territoire ; que si, à la date de cette délibération, M. Jacques D, maire de la commune, avait renoncé aux fonctions de président de l'association T.H.V. qu'il avait occupées depuis la création de cette dernière, il était l'époux de la directrice de cette association ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme intéressé au sens de l'article L.121-35 du code des communes précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. D a été le rapporteur du projet soumis à l'approbation du conseil municipal ; qu'ainsi, sa participation, lors de la séance du conseil municipal du 8 mars 1994, à l'adoption de la délibération qui a porté sur ce projet, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, auquel, au surplus, a pris part le docteur Y qui, s'il avait renoncé aux fonctions de vice-président de l'association T.H.V. qu'il exerçait précédemment, n'avait pas cessé d'y exercer l'essentiel de son activité professionnelle en vertu d'un contrat d'exclusivité et devait, ainsi, être également considéré comme intéressé au sens des dispositions sus rappelées de l'article L.121-35 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est illégale et, par conséquent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X :

Considérant qu'il n'appartient qu'au juge de décider de l'infliction de l'amende sus évoquée ; que des conclusions des parties ayant un tel objet ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Rennes-les-Bains les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2001 et la délibération du conseil municipal de Rennes-les-Bains du 8 mars 1994 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Rennes-les-Bains.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati C-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-04

C

2

N° 01MA01547

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01547
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01547 ?
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