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14/06/2004 | FRANCE | N°00MA02729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 00MA02729


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000, et les deux requêtes enregistrées le 11 décembre 2000, sous le n° 00MA02729, présentées par la SCP Clottes-Labry, avocat à la Cour, pour la COMMUNE D'OUVEILLAN, dont le siège est Hôtel de ville à Ouveillan (11590) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 588 et 98 600 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. Jean-Pierre X, Jean Z, Alain A et Mme Nicole Y, annul

é la délibération en date du 22 décembre 1997 par laquelle le Conseil municipa...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000, et les deux requêtes enregistrées le 11 décembre 2000, sous le n° 00MA02729, présentées par la SCP Clottes-Labry, avocat à la Cour, pour la COMMUNE D'OUVEILLAN, dont le siège est Hôtel de ville à Ouveillan (11590) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 588 et 98 600 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. Jean-Pierre X, Jean Z, Alain A et Mme Nicole Y, annulé la délibération en date du 22 décembre 1997 par laquelle le Conseil municipal d'Ouveillan a décidé l'adhésion de la commune à la communauté de communes Sud Minervois, approuvé les statuts de cette communauté et transféré les compétences visées à l'article 5 de ces statuts ;

2°/ de rejeter la demande présentée par MM. X, Z, A et Mme B devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. X à lui verser 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

4°/ de condamner MM. Z, A et Mme B à lui verser 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que l'entretien de cours d'eau et le reboisement n'entraînaient aucun transfert patrimonial et aucune affectation de personnel ; que la Z.A.C et le centre de loisirs n'existaient pas lors de la création de la communauté ;

- que ces compétences dévolues à la communauté étant nouvelles, elles ne pouvaient donner lieu à un transfert patrimonial et à une affectation de personnel ;

- que les premiers juges ont ainsi statué à partit d'une appréciation erronée des faits et ont jugé à tort que l'article L.5214-19 du code général des collectivités territoriales avait été méconnu ;

- que la violation de cet article ne peut être soulevée qu'à l'encontre de l'acte institutif de la communauté, à savoir l'arrêté du préfet, et non à l'encontre de la délibération litigieuse ;

- que le défaut d'information des conseillers municipaux n'est pas établi ;

- que la représentation de la commune au sein de la communauté est conforme aux textes en vigueur, notamment l'article L 5214-7 du code général des collectivités territoriales ;

- que le tribunal administratif a condamné à tort la commune à verser des frais irrépétibles à Mme Y et MM. Z et A, alors que la délibération a été annulée par un motif soulevé par le seul M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2001, présenté par MM. Jean-Pierre X, Jean Z, Alain A et Mme Nicole Y ;

M. X et autres demandent à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la COMMUNE D'OUVEILLAN à verser la somme de 5.000 F à M. X et la somme de 5.000 F à Mme B et MM. Z et A au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- que l'article L.5214-19 du code général des collectivités territoriales s'applique aux statuts votés le 22 décembre 1997 ;

- que la circonstance que les compétences déléguées sont nouvelles ne dispense pas de l'obligation de donner à la communauté les moyens concrets de les exercer ;

- que l'article L 5214-7 du code général des collectivités territoriales impose de rester proche de la représentation proportionnelle des différentes communes au sein du conseil de la communauté ;

- qu'en l'espèce les quatre communes les plus peuplées, représentant 65 % de la population de la communauté, sont en minorité au sein du conseil ;

- que l'information donnée aux élus préalablement à la délibération litigieuse était très insuffisante et tardive ;que, de surcroît, de fausses informations ont été données aux conseillers municipaux ;

- que les quatre demandeurs étaient fondés à solliciter l'annulation de la délibération en cause ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 juin 2001, présenté pour la COMMUNE D'OUVEILLAN par la SCP Clottes-Labry ;

La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les défendeurs confondent les conclusions du commissaire du gouvernement avec le jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2001, présenté par M. X et autres ;

M. X et autres persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre :

- que l'arrêté préfectoral de création de la communauté de communes Sud Minervois a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2001 sur le fondement du jugement attaqué ;

- que le tribunal administratif s'est borné à faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Labry pour la COMMUNE D'OUVEILLAN ;

- les observations de Me Antagnac pour MM. Jean-Pierre X, Jean Z, M. Alain A et Mme Nicole Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 22 décembre 1997 le conseil municipal d'Ouveillan a décidé d'adhérer à la communauté de communes du Sud Minervois, approuvé ses statuts, transféré les compétences visées à l'article 5 desdits statuts, dit que la commune serait représentée au conseil de la communauté par cinq membres et deux suppléants, et demandé au sous-préfet de Narbonne de prendre l'arrêté de création de la communauté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5214-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels. ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls l'acte institutif de la communauté ou les délibérations ultérieures qui, dans les conditions précisées à l'article L.5214-18 du même code, procèdent à de nouveaux transferts de compétences ont légalement l'obligation de déterminer les conditions financières et patrimoniales et l'affectation des personnels liées aux transferts de compétences des communes à la communauté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.5214-19 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'il est dirigé contre la délibération en litige prise à l'occasion de la constitution initiale d'une communauté de communes et antérieurement à l'édiction de l'acte institutif par le représentant de l'Etat, est inopérant ; que c'est, en conséquence, à tort, que, pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les statuts de la communauté de communes soumis à l'approbation du conseil municipal de la COMMUNE D'OUVEILLAN ne prévoyant ni les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétence ni l'affectation des personnels, la délibération qui les avait approuvés était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-11 : Dans les communes de moins de 3.500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion...., et qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le garde-champêtre a déposé le jeudi 18 décembre dans l'après-midi aux domiciles des conseillers municipaux d'Ouveillan les convocations pour la séance du conseil municipal du lundi 22 décembre, accompagnées des statuts de la communauté du Sud Minervois sur lesquels les élus étaient appelés à se prononcer ; que, dans sa présentation des motifs de la délibération litigieuse devant le conseil, le maire a indiqué les raisons pour lesquelles le préfet de l'Aude avait refusé les statuts votés par le conseil municipal le 7 novembre 1997, et précisé notamment que les articles 9 et 10 desdits statuts avaient été écartés comme discutables mais qu'ils seraient inscrits dans le futur règlement intérieur du conseil de la communauté de communes ; que, par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer valablement sur le projet qui leur était soumis, que le maire aurait refusé de leur fournir certaines informations, ou que certaines de ces informations auraient été inexactes, dans la mesure où les élus étaient avertis de ce que la légalité des articles 9 et 10 était incertaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5214-7 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : La répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes candidates à la communauté de communes du Sud Minervois ont décidé d'un commun accord d'attribuer au sein du conseil de cette communauté trois sièges aux communes de moins de 500 habitants, 4 sièges aux communes de 500 à 1499 habitants et 5 sièges aux communes de plus de 1.000 habitants ; que cette répartition, si elle n'est pas strictement proportionnelle à l'importance de la population de chacune des communes, a bien été établie en fonction des populations respectives des différentes localités et dans le respect des prescriptions des dispositions sus-rappelées de l'article L.5214-7 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la délibération attaquée, le conseil municipal d'Ouveillan a décidé que la commune, qui comptait 1.091 habitants, serait représentée au conseil de la communauté par cinq membres titulaires et deux suppléants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OUVEILLAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 décembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant que la contestation par la COMMUNE D'OUVEILLAN de l'application par les premiers juges de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L.761-1 du code de justice administrative est, en raison des motifs qui précèdent, devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner MM. X, Z, A et Mme B à payer à la COMMUNE D'OUVEILLAN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'OUVEILLAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X, Z, A et à Mme Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. Jean-Pierre X, Jean Z, Alain A et Mme Nicole B devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'OUVEILLAN, et de MM. Jean-Pierre X, Jean Z, Alain A et Mme Nicole B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OUVEILLAN et à Mme Nicole B, MM. Jean-Pierre X, Jean Z et Alain A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-01,

135-02-01-02-01-03

C

2

N° 00MA02729

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LABRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02729
Numéro NOR : CETATEXT000007586415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;00ma02729 ?
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