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10/06/2004 | FRANCE | N°00MA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00MA00147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00147, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ... (Lozère), par Mes TALBOT et WILKIN, avocats associés ;

M. et Mme Gilbert X demandent à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n°983988 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à leur verser la somme de 332.040, 12 francs en réparation des dommages subis par leur maison à la suite des travaux d'élargissement de la RN 88 ;

2'/ de porter à la somme de

1.042.459, 28 francs le montant de la condamnation ;

3°/ de condamner l'Etat à le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00147, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ... (Lozère), par Mes TALBOT et WILKIN, avocats associés ;

M. et Mme Gilbert X demandent à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n°983988 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à leur verser la somme de 332.040, 12 francs en réparation des dommages subis par leur maison à la suite des travaux d'élargissement de la RN 88 ;

2'/ de porter à la somme de 1.042.459, 28 francs le montant de la condamnation ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40.000 francs au titre des frais exposés, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise ;

Classement CNIJ : 67-03-04-01

C

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a laissé à leur charge 40 % de la responsabilité, dès lors que les travaux sont la seule cause du dommage, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise ; qu'en effet, la construction était stable avant les travaux et avait été réalisée selon les règles de l'art ; que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 200.000 francs l'indemnisation de l'obligation de détruire une partie de leur immeuble ; que la perte de jouissance de 114 m²doit être évaluée sur la base d'une valeur de 3.000 francs le m², soit 412.669, 08 francs ; que l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence depuis 1990 doit être portée de 30.000 francs à 200.000 francs ; qu'il y a lieu également d'indemniser les pertes de salaires subies par M. X pour être présent aux opérations d'expertise, soit 3.600 francs, la perte d'un lave linge du fait de la chute d'un fragment de plancher, soit 2.790 francs, et la perte de jardins du fait de l'éboulement, soit 100.000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mars 2001, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'extension de la construction réalisée en 1977 et 1981 a été édifiée sur une faille et un volume important de terre non compactée, sans que les requérants se soient assurés de la solidité des sols, comme les y oblige l'article R.111-1 du code de la construction et de l'habitation ; que d'autres constructions plus proches des travaux n'ont subi aucun dommage ; que l'Etat, après les désordres de janvier 1995, a fait procéder à d'importants travaux de prévention et de sécurité ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a laissé à la charge des requérants 40% du préjudice ; que la démolition des extensions réalisées sans études préalables ne saurait être mise à la charge de l'Etat ; que l'évaluation des troubles de jouissance n'est assortie d'aucune justification, pas plus que les autres dommages allégués, tels que la perte de jouissance des locaux ou les troubles dans les conditions d'existence, les pertes de salaires ou la destruction d'un lave linge ; que la perte d'un terrain en l'état de jardin est sans lien direct avec les désordres géologiques ; que rien ne justifie l'évaluation de la valeur vénale des locaux démolis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me Wilkin ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison à Badaroux (Lozère), en surplomb de la route nationale n° 88 ; qu'à la suite de travaux d'élargissement de cette voie en 1990, divers désordres ont affecté leur maison, notamment à partir de 1995 ; que par le jugement attaqué du 1er décembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'Etat responsable de 60% des dommages causés par ces travaux et l'a condamné à verser à M. et Mme X la somme de 332.040, 12 francs ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé en référé, que la construction des requérants comprend un bâtiment édifié en 1972, dont la structure et les fondations sont adaptées à la nature du terrain ; que cette première construction n'aurait subi que des désordres très limités si un nouveau bâtiment ne lui avait pas été accolé, en 1977 et 1981 ; qu'en effet cette extension a été implantée sur une faille et sur des remblais, avec des fondations insuffisantes, qui n'atteignaient pas la roche dure ; que les mouvements de terrain provoqués par les travaux routiers ont ainsi déstabilisé cette extension, et à sa suite une partie de la construction initiale ; qu'il en résulte que le dommage a été aggravé par l'état des fondations de la partie la plus récente de l'immeuble ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montpellier a fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par l'Etat en le condamnant à réparer 60 % du préjudice subi par les requérants ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme X ne contestent ni les sommes retenues par les premiers juges, d'après le rapport d'expertise, pour le coût des travaux de reprise de la construction initiale et de démolition de l'extension, soit au total 273.400, 20 francs TTC, ni l'indemnisation de la perte de jouissance temporaire de l'immeuble, que les requérants ont dû quitter pendant un an, soit 50.000 francs ; qu'ils n'apportent aucun élément au dossier pour justifier qu'en fixant à 30.000 francs l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis en raison des désordres affectant leur maison, les premiers juges en auraient fait une évaluation insuffisante ; que les troubles de jouissance liés à l'obligation de démolir une partie du bâtiment ne sauraient être évalués, comme le demandent les requérants, ni à la valeur vénale de ce bâtiment ni à son coût de construction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles de jouissance auraient été insuffisamment réparés par l'allocation d'une somme de 200.000 francs ; que si M. et Mme X soutiennent que les travaux d'élargissement de la route nationale auraient eu pour conséquence de les priver d'une partie de terrain arboré, du fait du confortement des talus, l'existence et l'importance d'un tel préjudice ne résulte ni du rapport d'expertise ni d'aucun autre document versé au dossier ; qu'ils ne justifient pas non plus de la destruction d'un lave linge du fait des désordres ayant affecté le bâtiment ; qu'enfin, les pertes de salaires qu'invoque M. X du fait des congés sans solde qu'il aurait dû prendre pour être présent aux opérations d'expertise ne sont pas la conséquence directe des travaux réalisés par l'Etat ; que si l'intéressé aurait pu faire état de ces charges au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, il ne conteste pas, en appel, l'évaluation qu'ont fait les premiers juges de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Gilbert X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Gilbert X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gilbert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00147
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TALBOT et WILKIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma00147 ?
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