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08/06/2004 | FRANCE | N°99MA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 99MA00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999, sous le n° 99MA00640, présentée par Mme Réjane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de France Télécom de lui communiquer les documents administratifs visés dans sa demande du 8 janvier 1998 ;

2°/ d'annuler la décision en cause et de fixer un délai pour l'exécution de l'arrêt de la cour, soit

la production de la décision du président du conseil d'administration de France Tél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999, sous le n° 99MA00640, présentée par Mme Réjane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de France Télécom de lui communiquer les documents administratifs visés dans sa demande du 8 janvier 1998 ;

2°/ d'annuler la décision en cause et de fixer un délai pour l'exécution de l'arrêt de la cour, soit la production de la décision du président du conseil d'administration de France Télécom, l'intégrant dans le corps de contrôleur divisionnaire au 1er janvier 1991, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

3°/ de condamner France Télécom à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une indemnité de 3.000 F en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation ;

La requérante soutient :

- que le jugement attaqué comporte une erreur matérielle ;

- que, dès lors que les décrets du 31 décembre 1990 et du 7 septembre 1992 prévoient cette formalité, l'absence de décision d'intégration constitue un vice de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 février 2000, le mémoire en défense présenté par France Télécom qui conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, à la correction de l'erreur matérielle et au rejet des autres conclusions, ainsi qu'à la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

France Télécom fait valoir :

- que la demande tend non à la communication d'un document, mais à son établissement ;

- que la demande de communication ne peut dès lors qu'être rejetée et que l'appel est abusif ;

Vu, enregistré le 29 mai 2000, le mémoire présenté par Mme X, qui expose que le présent litige ne peut être dissocié des autres contentieux en cours devant le Tribunal administratif de Montpellier, relève diverses irrégularités de la réforme ayant abouti à la création de France Télécom, et demande à la cour de prendre diverses mesures pour la rétablir ses droits et procéder à l'indemnisation des préjudices subis ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2003, le mémoire présenté par France Télécom qui relève que les dernières écritures de la requérante soulèvent des questions étrangères au litige ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2003, le mémoire présenté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Réjane X fait appel du jugement du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision de rejet implicite, par France Télécom, de sa demande de communication de la décision individuelle l'intégrant dans le corps des contrôleurs divisionnaires de cet exploitant public, au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel document ait existé, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'il ressort des écritures des deux parties que la demande de Mme X doit être analysée, non comme une demande de communication d'un document administratif existant, mais comme une demande tendant à l'établissement d'un document individuel de décision d'intégration dans un des nouveaux corps de fonctionnaires créés en application de la loi du 2 juillet 1990, susvisée, relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ; qu'une telle demande n'est pas au nombre de celles auxquelles la loi du 17 juillet 1978 impose à l'administration de donner satisfaction ; que l'erreur de date affectant la date d'effet de l'intégration de la requérante dans le nouveau corps en cause est sans incidence à cet égard ; que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une éventuelle faute de l'administration ou encore la demande tendant à ce que la cour adresse des injonctions à France Télécom ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que les autres conclusions relatives à la situation de Mme X après son intégration à France Télécom sont étrangères au présent litige d'appel, lequel peut être jugé indépendamment des autres requêtes introduites par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il suit de là que l'ensemble des demandes de Mme X, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à France Télécom et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 26-06-01-02-01

C

N° 99MA00640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00640
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;99ma00640 ?
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