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08/06/2004 | FRANCE | N°99MA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 99MA00552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 1999 sous le n° 99MA00552, présentée par M. Yannick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus de communication partiel opposé à sa demande de communication de documents administratifs par le ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 26-06-01-04

C

2°/ d'ordonner la communication des rapports rédigés par M. Y et Mme Z, sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 1999 sous le n° 99MA00552, présentée par M. Yannick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus de communication partiel opposé à sa demande de communication de documents administratifs par le ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 26-06-01-04

C

2°/ d'ordonner la communication des rapports rédigés par M. Y et Mme Z, sous astreinte de 1.000 F par jour après notification de l'arrêt ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'en estimant que la consultation avait eu lieu dans le cadre de la procédure disciplinaire, le premier juge a entaché son jugement d'erreur de fait ; qu'en effet, les rapports rédigés par les deux fonctionnaires de police ci-dessus désignés ne lui ont pas été communiqués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. X, commissaire de police, a exercé son droit à communication de son dossier individuel, le 7 septembre 1998, dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment de son article 19 ; qu'il n'est pas fondé à demander la communication des documents en cause sur un fondement autre que disciplinaire dès lors qu'en tout état de cause, les documents n'avaient que le caractère d'actes préparatoires aux décisions de l'autorité administrative, et, étaient, par suite, non communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu, enregistré le 12 février 2001, le mémoire présenté par M. X qui fait valoir :

- que le ministère de l'intérieur ne saurait tirer prétexte d'une communication incomplète dans un cadre disciplinaire pour s'affranchir de la communication totale de plein droit, préconisée par la CADA ;

- que la mise en oeuvre postérieurement à sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier, d'une procédure disciplinaire, abandonnée peu après, a constitué un détournement de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Yannick X, commissaire de la police nationale, fait appel du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision verbale de rejet partiel de sa demande de communication de documents administratifs à caractère nominatif, au motif que l'intéressé aurait obtenu satisfaction dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre, et également, par voie de conséquence, sa demande d'injonction au ministre de l'intérieur ; qu'en soutenant ne pas avoir reçu communication de deux rapports de police préalables à une enquête de l'IGPN alors que le premier juge avait constaté que la requête était devenue sans objet dès lors que sa demande de communication avait été entièrement satisfaite, M. X doit être regardé comme ayant critiqué la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration défenderesse que les rapports des deux fonctionnaires de police mentionnés dans le courrier du directeur départemental du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins des Pyrénées-Orientales en date du 21 octobre 1997 et concernant le comportement du requérant ne figuraient pas dans le dossier dont M. X a pris connaissance, le 7 décembre 1998, dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre lui ; que les dits documents ne lui ont pas non plus été communiqués à la suite de sa demande de communication de documents administratifs à caractère nominatif ; qu'il en résulte que c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer au motif que le demandeur aurait obtenu satisfaction ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de communication de documents administratifs :

Considérant que le ministre de l'intérieur ne conteste pas le caractère de document administratif communicable, des documents en cause, sur le fondement de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, conformément à l'avis émis par la Commission d'accès aux documents administratifs le 26 février 1998, mais se borne à objecter que l'engagement de la procédure disciplinaire s'opposerait à la communication demandée sur le fondement de cette loi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les documents en cause ne figuraient pas dans le dossier communiqué à l'intéressé dans le cadre de la dite procédure, laquelle n'a, en tout état de cause, été engagée que postérieurement au refus opposé à l'intéressé et abandonnée avant la date à laquelle les premiers juges ont statué ; qu'il suit de là que les dits documents ne sauraient être regardés ni comme faisant partie du dossier disciplinaire de l'intéressé, ni comme des documents préparatoires à une décision administrative le concernant ; qu'il suit de là que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé, par le moyen qu'il invoque, de communiquer les documents en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision verbale de refus qui lui a été opposée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'annulation de la décision en litige implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur la demande de communication des documents en cause ; qu'il y lieu pour la Cour d'enjoindre au ministre de prendre la dite décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La décision de refus de communication des deux rapports de fonctionnaires de police en cause, opposée verbalement à M. X, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00552
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;99ma00552 ?
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