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03/06/2004 | FRANCE | N°99MA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 99MA01377


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999, sous le n° 99MA01377, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est situé à Europa, 51, avenue de l'Europe à Velizy (78944), par la SCP RAMBAUD MARTEL agissant par Me SORBA, avocat ;

La SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-1747 en date du 12 juin 1999 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés, du Tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. Raoul Y et

de l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez, ordonné la désignat...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999, sous le n° 99MA01377, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est situé à Europa, 51, avenue de l'Europe à Velizy (78944), par la SCP RAMBAUD MARTEL agissant par Me SORBA, avocat ;

La SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-1747 en date du 12 juin 1999 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés, du Tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. Raoul Y et de l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez, ordonné la désignation d'un expert à l'effet de déterminer toutes structures confondues et dans le détail la hauteur exacte de l'antenne radio-électrique située à l'arrière de la villa de M. Y sur la presqu'île de Saint-Tropez ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C

2°/ de rejeter la demande de première instance de M. Y et de l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez ;

3°/ de condamner l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez et M. Y à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'expertise sollicitée est sans incidence sur la légalité de l'acte contesté par l'action principale ;

- la demande vient à l'appui d'un recours principal manifestement irrecevable ;

- l'éventuelle existence d'un contentieux judiciaire ne saurait justifier la mesure d'expertise ordonnée ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 26 juillet 1999 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2000, présenté par l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez, sise Le Passage Valmer, BP 89 à La Croix Valmer (83420), qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM à assumer les frais d'expertise et à la condamnation de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la SOCIETE BOUYGUES TELECOM ne justifie d'aucune autorisation de construire l'antenne litigieuse ;

- la hauteur de la construction prévue à la convention contestée paraît dépassée par les mesures d'un géomètre-expert, elles-mêmes contestées par la société requérante ;

- l'utilité de la mesure d'expertise est établie dès lors que la respect du seuil de 12 mètres par la construction en litige conditionne l'appréciation de la légalité de l'édifice ;

- la mesure d'expertise ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie, enregistré le 24 novembre 2000, présenté pour M. Y, domicilié ..., par la SCP SEBAG-BRUNSCHVICG, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la recevabilité des demandes en référé n'est pas nécessairement subordonnée à la recevabilité de la demande principale et que l'utilité de la mesure d'expertise est établie dès lors qu'elle conditionne l'action que le requérant est susceptible d'entreprendre ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 29 novembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2001, présenté pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, qui conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2001, présenté pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, qui conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2004, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me DES CARS, de la SCP RAMBAUD-MARTEL, pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM ;

- les observations de Me TEISSONIER, de la SCP SEBAG-BRUNSCHVICG, pour M. Y Raoul ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par une convention en date du 21 avril 1997, la commune de La Croix Valmer a accepté de mettre à la disposition privative de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM un emplacement sur le domaine public communal lui permettant d'y installer une antenne radio-électrique ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 11 septembre 1998, l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez et M. Y ont demandé l'annulation de la convention du 21 avril 1997 ; que, le 28 avril 1999, ils ont en outre demandé au juge des référés du tribunal administratif une mesure d'expertise tendant à déterminer la hauteur exacte de la structure édifiée ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 12 juin 1999, le magistrat délégué, juge des référés, du Tribunal administratif de Nice a ordonné la désignation d'un expert à l'effet de déterminer toutes structures confondues et dans le détail la hauteur exacte de l'antenne radio-électrique située à l'arrière de la villa de M. Y sur la Presqu'île de Saint-Tropez ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;

Considérant, d'une part, que dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, le juge des référés administratifs ne peut refuser de statuer sur la demande tendant à ordonner une mesure d'expertise dont il est saisi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'existence d'un contentieux judiciaire n'est pas de nature à conférer une utilité à la mesure prescrite doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard aux éventuels litiges relevant de la compétence du juge administratif que pourrait engendrer l'implantation de l'antenne en cause au regard de sa hauteur, la mesure d'expertise sollicitée devant le Tribunal administratif de Nice remplissait la condition d'utilité posée par l'article R.128 précité ; que, par suite, et bien que par une ordonnance, devenue définitive, en date du 17 juillet 2001, la demande présentée par l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez et M. Y, tendant à l'annulation de la convention du 21 avril 1997, ait été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le moyen tiré de ce que cette irrecevabilité manifeste doit entraîner le rejet de la requête est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné l'expertise sollicitée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez et M. Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE BOUYGUES TELECOM à verser la somme de 500 euros à l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez et la somme de 500 euros à M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BOUYGUES TELECOM versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez et la somme de 500 euros (cinq cents euros ) à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, à l'association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez, à M. Y, à la commune de la Croix Valmer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, Mme BUCCAFURRI, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

Assistés de Mme EJEA, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99MA01377
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP RAMBAUD-MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;99ma01377 ?
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