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03/06/2004 | FRANCE | N°98MA01943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 98MA01943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 1998 sous le n° 98MA01943, présentée pour M. Y, demeurant ...), par Me X..., avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-1679 du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'ANIANE à lui verser une somme de 5.000.000 F par an à compter de ses demandes d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de réouvrir et d'exploiter une

carrière de sable et de graviers située sur le territoire de la commune d'AN...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 1998 sous le n° 98MA01943, présentée pour M. Y, demeurant ...), par Me X..., avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-1679 du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'ANIANE à lui verser une somme de 5.000.000 F par an à compter de ses demandes d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de réouvrir et d'exploiter une carrière de sable et de graviers située sur le territoire de la commune d'ANIANE ;

Classement CNIJ : 60-01-04

C

2°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune d'ANIANE à lui payer la somme de 24.000.000 F pour la période de 1994 à 1997 augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune d'ANIANE à lui payer la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que, depuis l'intervention d'un arrêté préfectoral du 7 mai 1977, il se voit interdire la poursuite de l'exploitation de la gravière ; que l'impossibilité d'exploiter incombe pour partie aux atermoiements de l'Etat ;

- que pour rejeter la demande indemnitaire dirigée contre la commune d'ANIANE, les premiers juges se sont fondés sur un jugement rendu le 14 mai 1998 dont il a interjeté appel ; que l'annulation de ce jugement conduira le juge d'appel à reconnaître le bien-fondé de cette demande ;

- que son préjudice peut être évalué soit en calculant la perte de bénéfices résultant de la perte d'exploitation, soit en calculant le revenu tiré du droit de foretage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 janvier 1999, le mémoire présenté par la commune d'ANIANE, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 12.060 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle fait valoir :

-que la requête est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-que la demande de première instance est irrecevable, dès lors qu'elle méconnaît le principe de spécialité des requêtes et n'a pas donné lieu à l'acquittement du droit de timbre ;

-que le requérant n'établit pas l'existence d'un acte ou d'un action de l'Etat ou de la commune par lesquels ces collectivités auraient empêché la reprise de l'exploitation de la carrière en cause ; que, quand bien même le requérant bénéficierait de droits acquis à l'exploitation de cette dernière, ces droits ne seraient pas remis en cause par un classement en zone NC ou ND dans lesquelles les carrières sont interdites ;

- qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que le classement des parcelles en cause en zone NC et ND est légal ; que les décisions prises par l'Etat ne lui sont pas opposables ;

- que le préjudice invoqué est inexistant dans la mesure où le requérant n'avait plus la volonté effective d'exploiter la carrière ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ce préjudice et un fait dommageable de la commune ;

- que les conditions d'indemnisation prévues par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies ; que le requérant ne justifie d'aucun droit acquis au sens de cet article ;

- que le quantum du préjudice n'est pas justifié ;

Vu, enregistré au greffe le 27 décembre 1999, le mémoire présenté par Me Z pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Y ; il conclut :

- à la réformation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'ANIANE à lui payer la somme de 36 millions de F au 31 décembre 1999 pour la période 1994/1999, avec les intérêts de droit et anatocisme à compter de la demande ;

- subsidiairement, à la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer le préjudice subi pare M. Y du fait de l'impossibilité d'exploiter la carrière pour la période 1990/1999 ;

- à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'ANIANE à lui payer la somme de 100.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il fait valoir :

- que la requête est dûment motivée, notamment par référence aux documents qui l'accompagnaient ;

- que le moyen tiré du principe de spécialité des requêtes et du non paiement du droit de timbre est évoqué pour la première fois en cause d'appel ; que les deux décisions attaquées présentent entre elles un lien suffisant ; que le droit de timbre a été acquitté ;

- que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'arrêtés dont l'illégalité a été reconnue par des décisions de justice passées en force de chose jugée ;

- qu'il est titulaire, sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, d'une autorisation d'exploiter la carrière en cause, laquelle n'a pas été frappée de péremption ; que la Cour administrative d'appel de Bordeaux lui a reconnu le droit de reprendre l'exploitation de la carrière jusqu'au 18 avril 1994 ;

- qu'en classant les parcelles en cause en zone NCm et ND, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ces classements font obstacle à des décisions passées en force de chose jugée ;

- que c'est à tort que la commune fait valoir que les conditions d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies ;

- qu'il est bien fondé à réclamer la réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation et de celle du dommage résultant de la perte du droit de fortage ; qu'il est en droit de solliciter une indemnisation à hauteur de 6 millions de F de 1994 à 1999 ;

Vu, enregistré au greffe le 27 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir :

- que l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'indemnisation de M. Y pour la période du 7 mai 1977 au 6 octobre 1980 ;

- que M. Y ne peut être considéré comme titulaire d'une autorisation en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 ; que, dans la mesure où il n'a jamais confirmé sa demande initiale du 22 décembre 1972, il ne peut que supporter l'entière conséquence du défaut d'exploitation de sa carrière depuis 1980 ;qu'il n'a pas donné suite à la demande de régularisation du dossier de la nouvelle demande d'autorisation qu'il a présentée le 28 juin 1993 ;

Vu, enregistré au greffe le 30 juin 2000, le nouveau mémoire présenté par la commune d'ANIANE ; la commune persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre :

- que la requête ne définit pas avec précision les parcelles sur lesquelles porteraient les droits dont se prévaut le requérant ;

- que les décisions de justice invoquées par l'appelant ne lui sont pas opposables ; qu'à aucun moment le jugement du 6 octobre 1980 ne reconnaît un droit acquis à la poursuite de l'exploitation de la carrière ;

- que toute autorisation délivrée sur la base de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 est soumise au mécanisme de péremption automatique institué par l'article 106 du code minier ; que la demande de poursuite d'exploitation présentée le 22 septembre 1972 a été présentée par M. Y alors que le propriétaire des terrains était la société du Pont du Diable ;

- que l'appelant n'a jamais bénéficié d'une quelconque autorisation administrative régulière ;

- que les classements critiqués sont légaux ; que le règlement de la zone NDn n'empêche pas la poursuite de l'exploitation de la carrière en cause ;

- que les conditions d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies ;

- que le quantum du préjudice n'est pas justifié ;

Vu, enregistré au greffe le 11 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par Me Z ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il fait valoir en outre :

- que les parcelles citées dans la requête sont à peu de choses près les mêmes que celles qui sont inscrites dans la demande d'autorisation du 22 septembre 1972 ;

- que la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1993 approuvant les classements en litige est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ;

- que le plan d'occupation des sols interdit non pas seulement l'ouverture de carrières mais toute exploitation de ces dernières ;

- que le refus d'indemniser M. Y pendant des années avant que justice ne lui soit rendue en 1991 a constitué un cas de force majeure jusqu'à ce qu'il se heurte à l'impossibilité d'exploiter née de la délibération du 21 décembre 1993 ;

- que l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en gardant le silence sur une demande d'information de la commune d'ANIANE à propos des droits de M. Y à reprendre son exploitation et en s'abstenant d'exercer le contrôle de légalité sur le zonage affectant les parcelles en cause ;

Vu, enregistré au greffe le 13 septembre 2002, le mémoire présenté par Me Z ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à la capitalisation des intérêts demandés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations Me Y... de la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS pour la commune d'ANIANE ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. Y et Me Z, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Y, recherchent la responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune d'ANIANE en réparation du préjudice financier résultant, pour la période comprise entre 1994 et 1999, de l'impossibilité de remettre en exploitation une carrière de sable et de graviers située sur le territoire de ladite commune ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

Considérant que par arrêté en date du 16 mai 1969, le préfet de l'Hérault a autorisé M. Y à exploiter la carrière en cause ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 1974, au motif qu'il était assorti de prescriptions illégales ; que le même tribunal a également annulé, par jugement du 6 octobre 1980, l'arrêté en date du 5 mai 1977 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de mise en exploitation de ladite carrière présentée le 22 septembre 1972 par M. Y sur le fondement de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juin 1985, le Conseil d'Etat a jugé que la créance dont se prévalait M. Y du fait de l'arrêté du 16 mai 1969 était atteinte par la prescription quadriennale ; que, par un arrêt en date du 18 avril 1991, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que le préjudice subi par M. Y du fait de l'arrêté du 5 mai 1977 était constitué par l'impossibilité d'exploiter la carrière du 7 mai 1977 au 6 octobre 1980 et a fixé à cette dernière date le terme de la période de responsabilité de l'Etat ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. Y et Me Z puissent imputer aux arrêtés susmentionnés la cessation de l'exploitation de la carrière après le 6 octobre 1980 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement au 6 octobre 1980, les services de l'Etat aient empêché M. Y de remettre en exploitation la carrière ou pris une décision ayant cet effet ;

Considérant que Me Z soutient que le préfet de l'Hérault aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne s'opposant pas à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune d'ANIANE approuvé le 21 décembre 1993 en tant que ce plan classe dans les zones NC et NDn les parcelles concernées par le présent litige ; que, toutefois, les critiques qu'il adresse aux classements incriminés sont ci-après écartées comme non fondées par le présent arrêt ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aucune disposition n'imposait au préfet de l'Hérault de répondre à la lettre du 24 novembre 1993 par laquelle le maire d'Aniane lui a demandé des précisions sur les droits de M. Y à reprendre l'exploitation de la carrière en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Me Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'indemnisation dirigées contre l'Etat ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigés contre la commune d'ANIANE :

En ce qui concerne les moyens fondés sur la responsabilité pour faute :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, pour classer les parcelles concernées par le présent litige en zones NC et NDn, dans lesquelles l'exploitation des carrières est interdite, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu prendre en compte les périmètres de protection relatifs au site inscrit des Gorges de l'Hérault, au monument historique classé dénommé le Pont du Diable et aux bois et forêts soumis au régime forestier ; que ce souci de protection, qui n'affecte pas l'intégralité des zones NC et ND, constitue un motif d'urbanisme conforme à l'intérêt général et de nature à justifier légalement lesdits classements ;

Considérant que s'il est soutenu que la carrière aurait dû être incluse dans la zone NCm la plus proche, dans laquelle l'exploitation des carrières est autorisée, ladite zone n'est pas concernée par les périmètres de protection susmentionnés ; que, contrairement aux parcelles en cause, elle comprend une carrière faisant l'objet d'une exploitation effective ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que son tracé suit les contours de la carrière concernée par le présent litige, elle ne peut être regardée comme formant un ensemble homogène avec lesdites parcelles ; que les dispositions du plan de prévention des risques naturels ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées, dès lors que ce plan n'était pas en vigueur à la date d'approbation des classements critiqués ;

Considérant que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le projet de M. Y serait susceptible de réguler le cours de l'Hérault et de préserver les berges de ce fleuve, il ne ressort pas des pièces du dossier que les classements contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones dans lesquelles certaines activités peuvent être soumises à des conditions particulières ou être interdites ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne porte pas une atteinte illégale au droit de propriété ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que les classements contestés seraient entachés d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune d'ANIANE ;

En ce qui concerne les moyens fondés sur la responsabilité sans faute :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ...et concernant notamment l'utilisation du sol... Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ;

Considérant que M. Y et Me Z font valoir qu'en classant les parcelles en litige en zones NC et NDn, les auteurs du plan d'occupation des sols auraient porté atteinte au droit de poursuivre l'exploitation de la carrière que M. Y aurait acquis sur le fondement de l'article 34 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 portant modification du code minier, aux termes duquel : Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans. L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de l'arrêté du 5 mai 1977 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande présentée le 22 septembre 1972 par M. Y sur le fondement des dispositions précitées, l'administration s'est trouvée à nouveau saisie de cette demande ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret n° 71-792 susvisé du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières que le silence gardé par l'autorité administrative après ladite annulation n'a pas eu pour effet de faire naître l'autorisation tacite prévue à l'article 15 de ce décret ;

Considérant qu'il est constant que la carrière n'était pas exploitée depuis plus de trois ans à la date d'approbation des classements en litige ; que si M. Y et Me Z imputent cette interruption à un cas de force majeure résultant des pertes financières provoquées par les arrêtés des 16 mai 1969 et 5 mai 1977, il n'est pas établi que M. Y ait été, tout au long de la période susdéfinie, dans l'incapacité de remettre la carrière en exploitation, eu égard notamment au jugement en date du 22 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2.577.857 F ; qu'ainsi, à la date du 21 décembre 1993, faute de remplir toutes les conditions fixées par l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970, M. Y ne bénéficiait pas, en tout état de cause, du droit de se voir accorder l'autorisation sollicitée le 22 septembre 1972 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Me Z ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis auquel le plan d'occupation des sols approuvé le 21 décembre 1993 aurait porté atteinte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit plan aurait fait peser sur M. Y une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposent ce document d'urbanisme ; qu'au surplus, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'arrêt de l'exploitation de la carrière entre le 6 octobre 1980 et le 21 décembre 1993 ne serait pas dû à l'inaction prolongée de M. Y, les classements incriminés ne peuvent être regardés comme ayant causé aux intéressés un dommage direct et certain ; que, dès lors, M. Y et Me Z ne peuvent solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Me Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la commune d'ANIANE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'ANIANE, qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y et Me Z les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions de la commune d'ANIANE tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'ANIANE et de Me Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Y, à Me Z, à la commune d'ANIANE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

12

N°'''MA01943


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01943
Numéro NOR : CETATEXT000007585494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;98ma01943 ?
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