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03/06/2004 | FRANCE | N°01MA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 01MA00434


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01MA00434, présentée pour M. et Mme Y, demeurant lieu-dit ..., par Me MUSCATELLI, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-582 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1999 par lequel le maire de Brando a délivré un permis de construire à M. X pour la réalisation d'une terrasse ;

2°/ d'annuler cet arrêté ;

3°/ de condamner l

a commune de BRANDO au paiement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01MA00434, présentée pour M. et Mme Y, demeurant lieu-dit ..., par Me MUSCATELLI, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-582 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1999 par lequel le maire de Brando a délivré un permis de construire à M. X pour la réalisation d'une terrasse ;

2°/ d'annuler cet arrêté ;

3°/ de condamner la commune de BRANDO au paiement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-05

C

Ils soutiennent :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'ouvrage projeté viendra s'accoler à la façade sud d'un immeuble en copropriété dont il modifiera l'aspect extérieur ; que, faute d'avoir obtenu l'accord des copropriétaires en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le pétitionnaire ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à construire, en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

- que le caractère imprécis des plans produits à l'appui de la demande de permis est constitutif d'une fraude, dès lors qu'il a fait obstacle à l'appréciation objective du projet en cause ;

- que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2001, présenté par M. X ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

-que la terrasse envisagée est construite sur un fonds dont il est propriétaire sans contact avec la façade en copropriété et donc sans nécessité de solliciter l'accord des requérants ;

-qu'en toute hypothèse, les requérants sont tenus par l'accord donné en 1959 par leur auteur sur les droits à construire de la famille X ; que la construction de la terrasse en litige a été verbalement autorisée par les requérants ;

-que les plans du dossier de permis de construire sont suffisamment précis pour permettre à l'administration et aux tiers de comprendre les caractéristiques de la construction envisagée ;

Vu, enregistré au greffe le 17 mai 2004, le mémoire en défense présenté par la commune de BRANDO ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la légalité du permis de construire délivré le 7 avril 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 avril 1999, le maire de Brando a délivré un permis de construire à M. X pour la réalisation d'une terrasse ; qu'il ressort de l'examen du plan de coupe schématique approuvé par cet arrêté que la terrasse projetée doit être implantée à une très faible distance d'une maison que M. X possède en copropriété avec M. et Mme Y ; qu'il est prévu de mettre en place un joint de désolidarisation entre les deux édifices ; que, dans ces conditions, ces derniers doivent être regardés comme devant entrer en contact l'un avec l'autre ; qu'il suit de là que les travaux envisagés sont de nature à affecter la façade de l'immeuble en copropriété et sont de ce fait soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 25 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 ; qu'il est constant qu'une telle autorisation n'a pas été exigée par l'autorité administrative, qui était informée de la présence d'un immeuble en copropriété ; que si M. X se prévaut d'une autorisation de construire consentie à sa famille en 1959, cette circonstance ne le dispensait pas d'obtenir un accord selon la procédure prescrite par la loi du 10 juillet 1965 ; que, dès lors, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 7 avril 1999 à M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et ce permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils réclament sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne succombent pas dans la présente instance, soit condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du maire de Brando en date du 7 avril 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. et Mme Y est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. X, à la commune de BRANDO et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N°'''MA00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00434
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;01ma00434 ?
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