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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00MA01322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le n° 00MA01322, présentée pour M. Christian X, demeurant ...), par Me Pasquale VITTORI, avocat ;

Monsieur Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-796, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a refusé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur le terr

itoire de la commune de Porri di Casinca ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le n° 00MA01322, présentée pour M. Christian X, demeurant ...), par Me Pasquale VITTORI, avocat ;

Monsieur Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-796, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a refusé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur le territoire de la commune de Porri di Casinca ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

68-03-03-01-05

C

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas en quoi le projet est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant le permis ;

- les façades et les menuiseries extérieures sont en bois de teinte naturelle, afin d'être en harmonie avec la végétation environnante ;

- la construction ne sera pas visible du village ;

- la toiture recouverte de verdure intégrera parfaitement la construction dans le paysage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 mars 2001, le mémoire présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre, que le bois est un matériel fréquemment utilisé en Corse et qu'il doit être favorisé avant tout matériel de maçonnerie ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie, enregistré le 8 août 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête de première instance était tardive ;

- le préfet, dans son arrêté du 31 décembre 1998, vise l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et mentionne que le bâtiment projeté serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants en raison des matériaux employés lui donnant un aspect sans rapport avec les caractéristiques architecturales régionales ;

- la référence aux matériaux utilisés peut motiver une décision refusant la délivrance d'un permis de construire ;

- l'article R.111-21 précité s'applique même si les lieux ne font pas l'objet d'une protection spéciale ;

- les particularités architecturales du village de Porri Di Casinca présentent un intérêt susceptible d'être atteint par l'édification d'une maison en bois ;

- la circonstance que la construction projetée soit démontable et fonctionne à l'énergie solaire est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

- la construction envisagée altère sensiblement la vue et l'unité de caractère du village, le projet étant covisible avec le village ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 13 août 2001 ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2001, le mémoire présenté pour M. X, qui déclare persister dans ses précédentes écritures, en faisant valoir les mêmes moyens :

Il soutient, en outre, que :

- le ministre n'a à aucun moment en première instance soutenu la tardiveté de la requête ;

- le toit composé de verdure s'inscrit idéalement dans un paysage composé par ailleurs d'une multitude de terrasses de végétation ;

- la façade de bois naturel deviendra grise après peu de temps, donc en parfaite harmonie avec les maisons avoisinantes ;

- la majorité des habitations du village ont des tuiles de couleur rouge et non des lauzes ;

- les rues du village ont été refaites avec du granit de couleur verte, qui ne provient pas de la région ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller. ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 avril 2000, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a refusé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur le territoire de la commune de Porri di Casinca ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant en premier lieu que l'arrêté du 31 décembre 1998 vise notamment l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il précise que les matériaux employés seraient de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, eu égard aux caractéristiques architecturales régionales ; que l'arrêté doit être regardé comme énonçant avec suffisamment de précision les raisons de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Haute-Corse s'est fondé pour refuser le permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 31 décembre 1998 ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que ces dispositions sont applicables alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune protection spécifique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoyait la réalisation d'une maison individuelle en bois, avec une toiture plate en verre, sur un terrain situé en contrebas du village de Porri Di Casinca ; qu'il est constant que ce village, eu égard à ses caractéristiques architecturales régionales, présente un intérêt certain, nonobstant la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune décision administrative tendant à sa protection ;

Considérant qu'eu égard au matériau envisagé pour sa construction, qui ne correspond pas aux aspects architecturaux des lieux avoisinants, l'habitation projetée, située dans le champ de visibilité du village de Porri di Casinca, est de nature à porter atteinte auxdits lieux ; que la circonstance que le projet ait été conçu afin de limiter l'impact visuel de la construction est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 1998 ; que, par suite, le préfet de Haute-Corse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01322
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VITTORI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma01322 ?
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