La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°01MA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2004, 01MA01358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2001 sous le N° 01MA01358, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 (GIE G 20) dont le siège social est sis 25, boulevard des Bouvets, à Nanterre (92000), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, par Me Anne Salles, avocat ;

Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendan

t à la condamnation solidaire de la SA Rampa génie civil, de M. Jean X et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2001 sous le N° 01MA01358, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 (GIE G 20) dont le siège social est sis 25, boulevard des Bouvets, à Nanterre (92000), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, par Me Anne Salles, avocat ;

Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Rampa génie civil, de M. Jean X et du Bureau de contrôle Veritas à lui payer la somme de 640.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996, outre les frais d'expertise et irrépétibles ;

2°/ de déclarer la SA Rampa génie civil, M. Jean X et le Bureau de contrôle Veritas responsables solidairement des désordres et malfaçons ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. Ostermeyer ;

3°/ de les condamner en conséquence solidairement à lui payer la somme de 640.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 ;

4°/ de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il a justifié s'être intégralement acquitté des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé du 14 mars 1996 ; que l'article L.121-12 du code des assurances lui donne un titre lui permettant d'exercer les actions de l'assuré contre les tiers ; que ces dispositions sont les seules offertes à l'assureur pour se prévaloir de ses droits à l'encontre de l'auteur du sinistre ; que le caractère provisionnel de la condamnation prononcée à son encontre ne peut faire échec à l'application de plein droit de ces dispositions ; que la commune de Lunel s'est considérée comme entièrement remplie de ses droits ; qu'à ce jour elle n'a engagé à son encontre aucune instance au fond ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres consistent en des remontées capillaires généralisées dans la maçonnerie de brique ; que les désordres constatés trouvent leur origine dans l'absence de toute protection contre les pénétrations d'eau et d'humidité en pied de cloison ; que des fautes graves d'exécution, de direction des travaux et de contrôle ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que ces dommages présentent un caractère décennal ; qu'ils rendent en effet l'immeuble impropre à sa destination et compromettent sa solidité ; qu'ainsi la responsabilité de l'architecte, de l'entreprise générale Rampa et du bureau de contrôle technique est engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 2001, présenté pour le bureau Veritas SA, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, à Courbevoie (92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot - Laurence Bryden ;

Le bureau Veritas SA demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ subsidiairement, de condamner la société Rampa génie civil et M. Jean X à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°/ de condamner le GIE G 20 à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le GIE G 20 ne peut justifier d'une quittance subrogative de la commune de Lunel ou d'un acte quelconque d'où il pourrait découler que cette commune s'est estimée remplie de ses droits ; que le règlement que le GIE G 20 s'est vu contraint d'effectuer ne saurait être considéré comme le paiement d'une indemnité d'assurance ouvrant droit à la subrogation de l'article L.121-12 du code des assurances ; que le contrôleur technique n'est pas un constructeur ; qu'ainsi il ne pèse sur lui aucune obligation de résultat et de garantie ; que son rôle, et la responsabilité qui peut en découler, ne saurait être confondu avec celui d'un constructeur ; qu'aucune imputabilité ne peut être démontrée ; qu'il ressort du rapport de l'expert que la piscine est restée normalement ouverte malgré les désordres constatés ; que ces désordres résultent d'une faute d'exécution ; qu'il ne saurait lui être reproché une absence de réserve sur un choix qui n'était pas criticable ; qu'il ne lui appartenait pas de rappeler à l'entrepreneur les prescriptions du DTU ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que les désordres survenus puissent se rattacher à l'un des aléas techniques qu'il avait reçu pour mission de contribuer à prévenir ni que, par les seules prestations qui lui incombent, il aurait dû nécessairement contribuer à les prévenir ; que, dans les strictes limites de sa mission, aucune présomption de responsabilité ne saurait lui être opposée ni aucun manquement à l'une quelconque de ses obligations ; qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à son encontre ; qu'en effet la solidarité ne se présume pas ; qu'une éventuelle faute de sa part ne saurait être considérée comme ayant pu concourir à la production de l'entier dommage ; que la Cour dispose de tous les éléments permettant d'apprécier la quote-part de responsabilité de chacun des intervenants ; qu'en tout état de cause sa part, à l'intérieur d'une éventuelle solidarité, ne saurait qu'être nulle ; qu'il est constant que le coût des travaux de réfection s'est trouvé largement accru par les conséquences des carences du requérant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 août 2002, présenté pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner le requérant à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, faute de subrogation, en l'état actuel de la procédure, aucune décision ne permet au GIE G 20 de justifier du caractère certain, liquide et exigible d'une créance ; qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve de la subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage ; qu'une correspondance entre avocats n'a pas valeur de quittance emportant subrogation au sens de la loi du 4 janvier 1978 ; que l'exécution de la décision emportant règlement de l'assureur dommages ouvrages ne lui est pas opposable ; qu'à défaut de justifier de l'application du principe de la subrogation légale, l'assureur dommages ouvrage doit prouver que sa créance obéit à la condition de concomitance entre subrogation effective et paiement, condition exigée par l'article 1250-1 du code civil ; que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune décision qui lui soit opposable ; qu'il conteste le principe même de sa responsabilité ; qu'aucune faute, au stade de la conception du projet, ne peut être retenue contre lui ; que l'obligation de surveillance et de direction incombait à l'entreprise générale ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 avril 2004, présenté pour le GIE G 2O ; celui-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; il réduit en outre sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 3.000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Firmin, premier conseiller ;

- les observations de Me Guy-Vienot pour le bureau Veritas ;

- et les conclusions de M. Bédier, premier conseiller ;

Considérant que, par un marché conclu le 28 janvier 1988, la commune de Lunel a confié à la société anonyme Rampa génie civil la construction d'une piscine couverte et de ses équipements annexes ; que la société Rampa génie civil a sous-traité le gros-oeuvre, la maçonnerie, les cloisonnements et la plâtrerie à l'entreprise Olivier qui a elle-même sous-traité à la société PPM la fourniture et la pose des briques creuses avec lesquelles ont été réalisées les cloisons de distribution interne du bâtiment ; que la commune de Lunel a passé le 5 novembre 1987 avec M. Jean X un marché d'architecture pour la réalisation de cet ouvrage et le 28 janvier 1988 avec le bureau de contrôle Veritas SA une convention de contrôle technique ; qu'il résulte de l'instruction que les réserves qui avaient été exprimées lors de la réception des travaux le 5 avril 1989 ont été levées le 30 juin suivant ; que, très tôt après cette réception, des décollements de peintures sont apparus qui se sont rapidement généralisés ; que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, assureur dommages ouvrage de la commune de Lunel, a demandé, en tant que subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, la condamnation solidaire de la SA Rampa génie civil, de M. Jean X et du Bureau de contrôle Veritas à lui payer la somme de 625.000 F avec intérêts au taux légal en remboursement du coût des travaux de réparation des dommages qu'il a pris en charge ; qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de l'action du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'action subrogatoire de l'assureur est recevable dès lors qu'il justifie avoir dédommagé la personne pour le compte de laquelle il agit ;

Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 apporte la preuve par ses productions qu'au cours du mois d'avril 1996 il a versé à la commune de Lunel une somme de 640.000 F au titre du principal et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exécution de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier du 14 mars 1996 ; qu'il n'est pas contesté que, sur cette somme, 625.000 F correspondent à l'évaluation faite par l'expert judiciaire du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la piscine de Lunel ; que, dès lors, la demande de remboursement du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, fondée sur la subrogation légale instituée par l'article L.121-12 du code des assurances, doit être accueillie ; qu'il suit de là que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme étant prématurée ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les responsabilités des constructeurs à l'égard du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les réserves qui avaient été exprimées lors de la réception des travaux le 5 avril 1989 ont été levées le 30 juin suivant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier, que, dès le mois de septembre 1990, des décollements de peinture sont apparus sur la quasi totalité des cloisons et doublages des locaux annexes de la piscine en cause ; que, par leur nature et leur importance ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que les désordres ci-dessus décrits trouvent leur origine dans l'absence de mise en oeuvre d'un système évitant le contact, en pieds de cloisons et de doublages, de la brique les constituant avec l'eau circulant dans le sable et la chape de pose du carrelage de sol résultant d'une mauvaise exécution par les sous-traitants des travaux qui leur avaient été confiés par le titulaire du marché ; que ce défaut d'exécution engage la garantie décennale de la société anonyme Rampa génie civil qui a proposé le procédé de construction finalement retenu et qui assume vis-à-vis du maître de l'ouvrage la responsabilité des travaux effectués par ses sous-traitants ; que le dommage résulte également d'un défaut de surveillance de ces travaux imputable à M. Jean X, architecte ; qu'en revanche ces désordres ne sont pas imputables au bureau de contrôle Veritas SA dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait reçu contractuellement du maître d'ouvrage mission de surveiller l'exécution des travaux de cloisonnement et de doublage ; qu'il y a dès lors lieu de condamner solidairement la société anonyme Rampa génie civil et M. Jean X à indemniser le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 du montant des réparations payées par celui-ci à la commune de Lunel pour la remise en état de l'ouvrage et de mettre hors de cause la société Veritas SA ;

Sur les appels en garantie :

Sur le partage des responsabilités :

Considérant qu'en première instance M. Jean X a demandé à ne voir retenue sa responsabilité qu'à hauteur de 10 % ; que M. Jean X et la société anonyme Rampa génie civil font l'objet d'une condamnation solidaire ; que, dans ces circonstances, ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à la répartition de la charge définitive de la condamnation entre les intéressés ; qu'eu égard aux fautes qui ont été commises, d'une part, par la société anonyme Rampa génie civil dans l'exécution des travaux et, d'autre part, par l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance des travaux, il y a lieu de fixer la charge définitive de l'indemnité à hauteur de 80 % pour l'entreprise et 20 % pour M. Jean X ;

Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 demande également à la Cour le remboursement des frais irrépétibles et des frais d'expertise qu'il a été condamné à payer à la commune de Lunel par l'ordonnance précitée du juge judiciaire des référés ; que cette demande, qui concerne une instance distincte engagée par le maître d'ouvrage devant le juge civil des référés en raison de la carence de son assureur dommages ouvrage, ne saurait être accueillie ;

Sur les intérêts :

Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 a droit aux intérêts de la somme de 625.000 F à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif, soit le 16 mars 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean X doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 et de rejeter celles du bureau Veritas SA ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La société anonyme Rampa génie civil et M. Jean X sont condamnés conjointement et solidairement à verser au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 une somme de 95.280, 64 euros (quatre-vingt quinze mille deux cent quatre-vingt euros et soixante-quatre centimes) soit 625.000 F (six cent vingt-cinq mille francs) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1998.

Article 3 : La charge définitive de cette indemnité est répartie à hauteur de 80 % à la charge de la société anonyme Rampa génie civil et de 20 % à la charge de M. Jean X.

Article 4 : La société anonyme Rampa génie civil et M. Jean X verseront au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, selon la même solidarité qu'à l'article 3 ci-dessus, une somme de 1.000 euros (mille euros) soit 6.559, 57 F (six mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante-sept centimes) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 et les conclusions du bureau Veritas SA tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, à la commune de Lunel, à la société anonyme Rampa génie civil, à M. Jean X, au bureau Veritas SA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juin 2004.

Le rapporteur,

Jean-Pierre Firmin

Le président,

François Bernault

Le greffier,

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39-06-01-04-03-02

C

N° 01MA01358 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01358
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-02;01ma01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award