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02/06/2004 | FRANCE | N°00MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2004, 00MA01103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2000, sous le n° 00MA01103 présentée par M. François X demeurant ... ;

M. François X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Il soutient :

- que la procédure est vici

e, la notification de la vérification ayant été adressée à une personne étrangère à l'activité éc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2000, sous le n° 00MA01103 présentée par M. François X demeurant ... ;

M. François X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Il soutient :

- que la procédure est viciée, la notification de la vérification ayant été adressée à une personne étrangère à l'activité économique ;

- que le tribunal n'a pas tenu compte de ce qu'aucune irrégularité n'avait été décelée dans la comptabilité ; que par ailleurs tout a été mis en oeuvre pour louer le bateau de la société ;

- que les pertes générées par son activité doivent être répercutées dans ses revenus globaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

16 février 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. François X ;

Il soutient :

- que c'est à bon droit que l'ensemble des pièces de procédure ont été adressées à Mme X, les contribuables ayant donné l'apparence de l'exploitation par l'épouse, de l'activité de location de bateaux ;

- qu'il résulte des constatations faites par le vérificateur que l'entreprise de location de bateaux n'a réalisé aucun chiffre d'affaire pour la période concernée ; que les seules annonces de location produites ne contredisent pas sérieusement cette affirmation ;

- que Mme X ne peut donc revendiquer l'imputation sur son revenu global d'un déficit professionnel provenant de l'exercice de cette activité ;

- qu'en effet le bateau n'ayant fait l'objet d'aucune location les frais y afférents n'ont pas été exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, mais dans l'intérêt privé des contribuables ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2001, le nouveau mémoire présenté par M. François X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que Mme X était commerçante et agréée par les services fiscaux ;

- que son nom a été rayé et remplacé par celui de son épouse, dans les documents internes aux services fiscaux ;

Vu enregistré le 28 avril 2004, le nouveau mémoire présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen :

- que l'administration n'a pas indiqué à Mme X les conséquences d'une absence de réponse de sa part ;

- que l'exploitation a été continue depuis l'immatriculation au registre du commerce, que la comptabilité a été régulièrement tenue et que les déclarations ont été déposées dans les délais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que M. François X interjette régulièrement appel du jugement en date du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989, à raison de la réintégration d'un déficit, constaté dans l'exercice d'une activité commerciale ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que pour rejeter le moyen tiré par les contribuables en première instance de l'irrégularité de la procédure à raison de ce que la procédure de vérification de comptabilité aurait été suivie avec Mme X et non avec son époux le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que, par l'ensemble de leur attitude, et par l'ensemble de leurs déclarations, M. et Mme X avaient créé l'apparence d'une activité exercée par Mme X, et non par son époux ; qu'en se bornant à soutenir que la notification de vérification aurait été adressée à une personne étrangère à l'activité économique , le contribuable ne conteste pas utilement l'appréciation ainsi faite par le tribunal ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, pour erreur sur le destinataire de la procédure de redressement, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu que contrairement à ce que soutient le contribuable, la notification de redressement en date du 8 août 1991 informe la contribuable, du délai de trente jours qui lui est imparti pour produire ses observations, et des conséquences du défaut de réponse dans ce délai ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que M. François X soutient que le tribunal n'aurait pas tenu compte de la vérification de comptabilité en ce qu'aucune irrégularité n'a été constatée dans la comptabilité et que tout a été fait pour mettre en location le bateau ; que toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges le contribuable ne justifie de démarches réelles en vue d'exercer l'activité commerciale de location de bateau déclarée ; que dans ces conditions, et dès lors que les deux seules annonces produites sont insuffisantes pour établir l'exercice d'une activité commerciale, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions de M. X sur ce point ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement également sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. François X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juin 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ :19 04 03 01 02

C

N° 00MA01103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01103
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-02;00ma01103 ?
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