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28/05/2004 | FRANCE | N°00MA02296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 00MA02296


Vu, présenté par télécopie le 19 septembre 2000, régularisé le 22 septembre 2000, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02296, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 juillet 2000 prononçant l'annulation d'une décision du préfet de Haute-Corse datée du 20 mai 1997 refusant à Mme Marie-Paule Y le bénéfice de l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) / indemnité spéciale montagne (ISM) au titre de la campagne 1997 ;

I

l soutient :

- que dans sa demande d'indemnité du 21 janvier 1997, Mm...

Vu, présenté par télécopie le 19 septembre 2000, régularisé le 22 septembre 2000, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02296, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 juillet 2000 prononçant l'annulation d'une décision du préfet de Haute-Corse datée du 20 mai 1997 refusant à Mme Marie-Paule Y le bénéfice de l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) / indemnité spéciale montagne (ISM) au titre de la campagne 1997 ;

Il soutient :

- que dans sa demande d'indemnité du 21 janvier 1997, Mme Y a indiqué que le lieu de son exploitation ainsi que de sa résidence permanente se situait à Lumio, commune située en zone de montagne ;

Classement CNIJ : 15-08

C+

- que par une attestation du 14 mai 1997, l'intéressée a confirmé les indications précitées tout en précisant qu'elle résidait également à Calvi en raison de la scolarisation de ses enfants dans cette commune ;

- que ces déclarations contradictoires ont amené le préfet de Haute-Corse à considérer que Mme Y était inéligible au bénéfice de l'ICHN / ISM sur le fondement de l'article R.113-20 du code rural qui impose aux postulants une résidence permanente en zone de montagne ;

- que l'article R.113-20 du code rural prévoyant notamment qu'un agriculteur postulant l'ICHN / ISM : doit résider de façon permanente en zone de montagne est fondé sur les dispositions de l'article 18 du règlement communautaire n° 2328/91 du 15 juillet 1991 lequel laisse aux Etats membres la possibilité de : prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité... ;

- que conformément à l'article 29 du même règlement, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a communiqué à la Commission Européenne le texte en cause du code rural, pour validation préalable, qui n'a fait l'objet d'aucune objection ;

- que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors qu'il a donné à l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 22 octobre 1998 une portée qu'il n'avait pas puisque les premiers juges ont limité leur analyse au seul fait que : un agriculteur satisfait à l'objectif essentiel de la réglementation communautaire lorsqu'il maintient son exploitation en état d'activité sans tenir compte de la précision figurant dans le même arrêt selon laquelle les Etats membres sont expressément autorisés à prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité ;

- que les principes communautaires de l'égalité de traitement et de sécurité juridique ne s'opposent dès lors pas à l'existence de la condition de résidence fixée par certains Etats membres et critiquée dans le cadre de la présente instance ;

- que l'arrêt précité de la cour de justice des communautés européennes valide les réglementations nationales plus restrictives dès lors que celles-ci s'inscrivent dans les limites du droit communautaire rappelé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 20 février 2001, le mémoire complémentaire par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia attaqué, sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 25 avril 2002 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et précise que, par un arrêt en date du 19 février 2002, rendu sur une espèce similaire, la Cour administrative d'appel de Nantes a validé son analyse des dispositions communautaires présentée dans son recours précité ;

Vu la mise en demeure de produire sa défense adressée le 11 juin 2002 à Mme Y et restée sans effet ;

Vu le règlement n° 2328/91 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1991 ;

Vu la directive n° 75/268 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive n°75/268 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 : En vue d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans certaines zones défavorisées (...) les Etats membres sont autorisés à instaurer le régime particulier d'aides visé à l'article 4, destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones. L'application des mesures prévues par ce régime doit tenir compte de la situation et des objectifs de développement propres à chaque région ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite directive : 1. Le régime particulier d'aides visé à l'article 1er comporte les mesures suivantes : - L'octroi, dans les conditions prévues au titre II, d'une indemnité qui compense les handicaps naturels permanents (...) ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement n° 2328/91 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1991, alors en vigueur : Dans les régions qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive 75/268 CEE, les Etats membres peuvent octroyer en faveur des activités agricoles une indemnité compensatoire annuelle qui est fixée en fonction des handicaps naturels permanents (...) ; que selon le paragraphe 3 de l'article 18 dudit règlement relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité : Les Etats membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.113-13 du code rural, pris pour l'application de ces dispositions : Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel ; que selon l'article R.113-18 de ce code : Les exploitants agricoles en activités dans les zones agricoles défavorisées définies aux articles R.113-13 à R.113-17 peuvent bénéficier d'aides compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels permanents ; que l'article R.113-19 du même code précise que cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de montagne, d'indemnité spéciale de Piedmont, d'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées, selon la zone considérée ; qu'en vertu de l'article R.113-20 du même code : Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R.113-19, tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes : 1°) Résider de façon permanente en zone de montagne... ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt de 22 octobre 1998 rendu par la cour de justice des communautés européennes dans les instances C-9/97 et C-118/97 que si les dispositions communautaires précitées ont pour objectif de soutenir l'activité agricole dans des zones où celle-ci s'avèrerait compromise sans que rien ne s'oppose par principe à ce que l'indemnité en litige soit accordée à un agriculteur lorsque celui-ci ne réside pas dans son exploitation de manière permanente, le même arrêt interprète les mêmes dispositions communautaires, en particulier le paragraphe 3 de l'article 18 du règlement n°2328/91 du 15 juillet 1991 doivent être interprétées comme ne s'opposant pas à ce que les Etats membres prévoient, comme en l'espèce s'agissant de l'obligation de résidence permanente en zone de montagne des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé à Mme Y le bénéfice de l'indemnité compensatoire de handicap naturel / indemnité spéciale montagne, le Tribunal administratif de Bastia a considéré que l'article R.113-20 du code rural, en tant qu'il impose une obligation de résidence permanente aux personnes qui revendiquent le bénéfice de ladite indemnité, contrevenait aux articles 17 et 18 du règlement communautaire n° 2328/91 du 15 juillet 1991 et 1er de la directive européenne n° 75-268 du 28 avril 1975 ;

Considérant qu'il ressort des propres déclarations de Mme Y à l'administration, que celle-ci ne réside pas de manière permanente à Lumio, commune de montagne où elle gère une exploitation agricole ; que dès lors l'intéressée ne remplissait pas l'une des conditions d'attribution fixée par les dispositions de l'article R.113-20 du code rural pour prétendre à l'indemnité compensatoire concernée ; que, c'est par suite, à bon droit que le préfet de Haute-Corse lui a refusé le bénéfice de celle-ci au titre de la campagne 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme Y n'ayant soulevé aucun autre moyen devant le Tribunal administratif de Bastia, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision préfectorale du 13 mai 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Paule Y devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à Mme Marie-Paule Y.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président de chambre, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02296
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;00ma02296 ?
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