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27/05/2004 | FRANCE | N°99MA01814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99MA01814


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n° 99MA01814 présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Sauvaire, avocat ;

M. Eric X demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

2°/de prononcer la décharge des impositions litigieus

es ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

M. Eric X soutient que l'administration ne po...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n° 99MA01814 présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Sauvaire, avocat ;

M. Eric X demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

2°/de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

M. Eric X soutient que l'administration ne pouvait remettre en cause le forfait initialement établi pour l'activité Bar Central à Gardanne, dont il détient 50% des parts, en raison de quelques anomalies et omissions d'achats qui, rapportées au chiffre d'affaires déclaré, sont mineures et insusceptibles de remettre en cause l'évaluation ; que de ce fait, le régime du bénéfice réel simplifié ne pouvait être appliqué pour 1987 ; que pour les recettes jeux, l'administration n'a jamais communiqué l'origine des informations recueillies auprès de tiers pour la fixation de la clé de répartition des recettes entre le propriétaire et l'exploitant, pour la détermination des recettes hebdomadaires et pour l'étalement dans le temps de la perception de celles-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 14 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les nombreuses anomalies relevées permettaient la remise en cause du forfait dès lors qu'un chiffre d'affaires inférieur à la réalité était déclaré ; que la commission départementale des impôts a validé les positions de l'administration, que la charge de la preuve incombe au requérant ; que celui-ci n'a jamais demandé communication des procès-verbaux de gendarmerie qui ont permis de reconstituer les recettes tirées de l'activité jeux ; que l'administration pouvait taxer pour leur totalité les recettes occultes ; que le requérant n'a jamais demandé communication des documents recueillis auprès de tiers ; que l'administration n'était pas tenue de les lui communiquer spontanément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif, en relevant que la société X et Y n'avait pas déclaré une partie de son chiffre d'affaires, ni les sommes représentatives de certains achats et que les stocks déclarés de l'année 1986 étaient inutilisables, a pu légalement estimer que l'administration avait fait une exacte application des dispositions de l'article L-8 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, pour prononcer la caducité des forfaits assignés à la société de fait ;

Considérant, en second lieu et pour le surplus, qu'en reprenant les moyens exposés devant les premiers juges, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, le requérant ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Eric X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et exempt de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Eric X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux Sud-Est et au cabinet d'avocats LCF Consultants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA01814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01814
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : L.C.F CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;99ma01814 ?
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