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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00893


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2000 sous le n°''MA00893 présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat, et les mémoires complémentaires en date du 23 octobre 2000, 15 décembre 2000 et 13 mai 2002 ;

M. Philippe X demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 94-2511 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu la responsabilité de la commune de Garons dans l'accident de motocyclette survenu le 14 juin 1994 mais li

mité la réparation au tiers du préjudice subi et ordonné une expertise av...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2000 sous le n°''MA00893 présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat, et les mémoires complémentaires en date du 23 octobre 2000, 15 décembre 2000 et 13 mai 2002 ;

M. Philippe X demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 94-2511 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu la responsabilité de la commune de Garons dans l'accident de motocyclette survenu le 14 juin 1994 mais limité la réparation au tiers du préjudice subi et ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

2'/ de condamner la commune de Garons à réparer l'intégralité du préjudice qu'il a subi le 14 juin 1994 ;

3°/ de la condamner au versement d'une indemnité provisionnelle de 50.000 F ;

4°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que rien n'établit qu'il circulait au-delà de la vitesse autorisée et que la commune doit être déclarée entièrement responsable pour défaut d'entretien de l'ouvrage public, que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit alloué une indemnité provisionnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la Cour de prendre acte du montant définitif de sa créance et de condamner la commune aux dépens ;

Vu les mémoires enregistrés les 21 juillet 2000 et 8 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour la commune de Garons par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats ; la commune de Garons conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la commune à réparer un tiers des dommages, et subsidiairement à ce que la société AXIMA SUD la garantisse des condamnations éventuelles et à la condamnation des succombants à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portée à 1.000 euros par le mémoire du 8 avril 2002 ; elle soutient que les travaux duraient depuis deux mois, que M. X était un habitué des lieux, qu'il a été imprudent et qu'en tout état de cause, la société AXIMA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et dégager celle de la commune, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'accorder une provision, que M. X ne justifie pas de pertes de salaires supérieures aux sommes qui lui ont été allouées et que le préjudice a été correctement évalué par le tribunal ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour la société AXIMA SUD par la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler, avocats ; la société AXIMA conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande de garantie présentée par la commune devant le tribunal administratif et à la condamnation de la commune de Garons à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que les travaux étaient correctement signalés, que la cause exclusive ou principale de l'accident est la faute commise par M. X, que le préjudice subi est surévalué ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2001 sous le n°'''-1522 présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat, et les mémoires complémentaires en date du 22 novembre 2001 et 25 septembre 2002 ;

M. Philippe X demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n°'94-2511 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Garons à verser une somme de 20.000 F à M. Philippe X, une somme de 69.531,11 F à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Garons, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie, rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la commune de Garons et par la société AXIMA SUD et condamné la société AXIMA SUD à garantir la commune de Garons des condamnations prononcées à son encontre ;

2'/ de condamner la commune de Garons à lui verser les sommes de 110.000 F au titre de l'IPP de 10% portée à 17.000 euros par le mémoire du 25 septembre 2002, 80.000 F au titre du pretium doloris portée à 12.200 euros, 10.000 F au titre du préjudice esthétique portée à 1.600 euros, 150.000 F au titre du préjudice d'agrément portée à 23.000 euros, 30.000 F au titre de l'incapacité temporaire de 8 mois portée à 4.600 euros, et de condamner la commune à verser une somme de 123.593,34 F à la CPAM portée à 19.000 euros ;

3°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, portée à 15.000 F dans son mémoire du 22 novembre 2001 et à 1.600 euros par le mémoire du 25 septembre 2002 ;

Il soutient que rien n'établit qu'il circulait au-delà de la vitesse autorisée et que la commune doit être déclarée entièrement responsable pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, que les indemnités journalières n'indemnisent qu'une partie de son préjudice, que les sommes allouées sont en général plus importantes que celles allouées par le tribunal ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de condamner la commune à lui verser une somme de 123.593,34 F avec intérêts de droit et toutes notes ultérieures, 5.000 F au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires enregistrés les 25 octobre 2001 et 13 mai 2002, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour la société AXIMA SUD par la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler, avocats ; la société AXIMA conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande de garantie présentée par la commune devant le tribunal administratif et à la condamnation de la commune de Garons à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que les travaux étaient correctement signalés et qu'ainsi il n'est pas justifié qu'elle garantisse la commune des condamnations prononcées à son encontre, que la cause exclusive ou principale de l'accident réside dans la faute commise par M. X, que le préjudice subi est surévalué ;

Vu les mémoires enregistrés le 8 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour la commune de Garons par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats ; la commune de Garons conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la commune à réparer un tiers des dommages, et subsidiairement à ce que la société AXIMA SUD la garantisse des condamnations éventuelles et à la condamnation des succombants à lui verser une somme de 1.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les travaux duraient depuis deux mois, que M. X était un habitué des lieux, qu'il a été imprudent et qu'en tout état de cause, la société AXIMA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et dégager celle de la commune, que M. X ne justifie pas de pertes de salaires supérieures aux sommes qui lui ont été allouées, et que le préjudice a été correctement évalué par le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées N°00MA00893 et N°01MA01522 de

M. X ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident de motocyclette survenu

le 14 juin 1994, rue de Bouillargues, à Garons ; que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Garons à réparer le tiers des dommages subis par M. X et la société AXIMA SUD, à relever et garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre dès lors que cette dernière avait incorrectement signalé les travaux en cause ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, qui n'a pas interjeté appel au principal dans le délai de recours contentieux contre les jugements

des 23 février 2000 et du 9 mai 2001, n'est pas recevable à présenter contre la commune intimée des conclusions tendant à ce que cette dernière soient déclarée entièrement responsable du dommage survenu à M. X ; qu'il suit de là que ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

Considérant que le requérant, la commune de Garons et la société AXIMA n'invoquent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, la commune doit être condamnée à réparer le tiers des conséquences dommageables dudit accident à concurrence des sommes fixées par le tribunal administratif et que l'entreprise AXIMA SUD doit être condamnée à garantir la commune de Garons des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, ni la commune de Garons, ni la société AXIMA SUD, ni la Caisse primaire d'assurance maladie ne sont fondés à demander la réformation du jugement susmentionné ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par M. X et tendant à la condamnation de la commune de Garons à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Garons et M. X à verser à la société AXIMA SUD la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Garons la somme qu'elle demande au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Garons et de la société AXIMA SUD fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Garons, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la société AXIMA SUD.

Copie en sera adressée au préfet du Gard, à Me Hilaire-Lafon, à la SCP Scheuer-Vernhet et à la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler.

N° 00MA00893 01MA01522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00893
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : HILAIRE-LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00893 ?
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