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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00796, présentée pour M. Henri X, demeurant

..., par Me Jacques et Colette TARTANSON, avocats ;

M. Henri X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3787 en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Céreste à lui verser la somme de 82.831,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1993 correspondant au coût des t

ravaux de réparation du mur de soutènement effondré le 22 septembre 1992 à la suite d'in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00796, présentée pour M. Henri X, demeurant

..., par Me Jacques et Colette TARTANSON, avocats ;

M. Henri X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3787 en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Céreste à lui verser la somme de 82.831,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1993 correspondant au coût des travaux de réparation du mur de soutènement effondré le 22 septembre 1992 à la suite d'intempéries pluviales et la somme de

1.648,86 francs avec intérêts à compter du 27 juillet 1993, correspondant au remboursement de la facture d'honoraires du cabinet LECARD du 27 juillet 1993 ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

2'/ de condamner la commune de Céreste à lui verser la somme de 82.831,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1993 correspondant au coût des travaux de réparation du mur de soutènement effondré le 22 septembre 1992 à la suite d'intempéries pluviales et la somme de 1.648,86 francs avec intérêts à compter du

27 juillet 1993, correspondant au remboursement de la facture d'honoraires du

cabinet LECARD du 27 juillet 1993 ;

3°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de

l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient : que l'unique cause de l'effondrement du mur est le défaut d'entretien normal du caniveau et que les événements n'ont pas la nature de force majeure ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour la commune de Céreste par Me Abeille, avocat ; la commune de Céreste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la cause de l'effondrement du mur réside dans son défaut de conception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me PONTIER pour la commune de Céreste ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le requérant n'invoque devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Henri X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Céreste ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par M. X et tendant à la condamnation de la commune de Céreste à lui verser les sommes

qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser à la commune de Céreste une somme de 15.000 francs au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Céreste fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à la commune de Céreste.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la SCP Tartanson, au cabinet Abeille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA00796 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : JACQUES ET COLETTE TARTANSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00796
Numéro NOR : CETATEXT000007585365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00796 ?
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