Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00796, présentée pour M. Henri X, demeurant
..., par Me Jacques et Colette TARTANSON, avocats ;
M. Henri X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 98-3787 en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Céreste à lui verser la somme de 82.831,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1993 correspondant au coût des travaux de réparation du mur de soutènement effondré le 22 septembre 1992 à la suite d'intempéries pluviales et la somme de
1.648,86 francs avec intérêts à compter du 27 juillet 1993, correspondant au remboursement de la facture d'honoraires du cabinet LECARD du 27 juillet 1993 ;
Classement CNIJ : 60-01-02-01-03
C
2'/ de condamner la commune de Céreste à lui verser la somme de 82.831,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1993 correspondant au coût des travaux de réparation du mur de soutènement effondré le 22 septembre 1992 à la suite d'intempéries pluviales et la somme de 1.648,86 francs avec intérêts à compter du
27 juillet 1993, correspondant au remboursement de la facture d'honoraires du
cabinet LECARD du 27 juillet 1993 ;
3°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de
l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Il soutient : que l'unique cause de l'effondrement du mur est le défaut d'entretien normal du caniveau et que les événements n'ont pas la nature de force majeure ;
Vu le mémoire enregistré le 1er août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour la commune de Céreste par Me Abeille, avocat ; la commune de Céreste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la cause de l'effondrement du mur réside dans son défaut de conception ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me PONTIER pour la commune de Céreste ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que le requérant n'invoque devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Henri X ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Céreste ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par M. X et tendant à la condamnation de la commune de Céreste à lui verser les sommes
qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
M. X à verser à la commune de Céreste une somme de 15.000 francs au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Céreste fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à la commune de Céreste.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la SCP Tartanson, au cabinet Abeille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 00MA00796 2