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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000, sous le n° 00MA00116, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ...) par Me Sauvaire, avocat ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-4214 en date du 14 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 auxqu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000, sous le n° 00MA00116, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ...) par Me Sauvaire, avocat ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-4214 en date du 14 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 auxquels la société G.E.S.O a été assujettie et mis à sa charge en qualité de débiteur solidaire de ladite société ;

2'/ de le décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01

C

Il soutient que la production de la notification de redressements du 12 novembre 1985 ne saurait compenser l'absence de communication auprès du juge de l'impôt de la méthode de reconstitution de l'administration ; que la notification de redressements ne constitue pas par elle-même un élément d'appréciation suffisant de la pertinence et du contenu de la méthode de reconstitution des recettes de la société G.E.S.O ; que la charge de la preuve de l'enrichissement personnel ou celle de la confusion de patrimoine incombe à l'administration dès lors que cette dernière s'est fondée exclusivement sur l'enrichissement personnel pour opérer la reconstitution des recettes commerciales de la société qu'il dirige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient que la comptabilité de la SARL G.E.S.O était entachée de graves irrégularités, de nature à lui ôter tout caractère probant, et impropre à justifier les résultats déclarés ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité a permis notamment de relever le défaut de grand livre pour l'exercice 1981, l'absence de livre d'inventaire et le défaut d'inventaire, l'absence d'écriture de clôture d'exercice, le défaut de livre de caisse pour l'ensemble de la période vérifiée, des achats et des recettes non comptabilisées et non facturées ; que la société a reconnu la nécessité d'une refonte complète de sa comptabilité pour les années 1981 à 1984 ; que ladite société, en raison du dépôt tardif des déclarations mensuelles CA3 CA4 et des déclarations récapitulatives CA12, se trouvait en situation de taxation d'office en application des dispositions de l'article L66 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la preuve du caractère infondé des impositions contestées lui incombe également ; que M. Antoine X, le père de M. Jean-Paul X, assurait en fait la direction de la société alors qu'aux termes des statuts, elle revenait à son fils ; que M. Antoine X qui disposait d'une procuration a signé la quasi-totalité des chèques de la période vérifiée et a disposé d'un compte courant sur lequel il a effectué d'importants prélèvements ; que l'examen des comptes personnels de M. X a permis de mettre en évidence des dépôts de sommes importantes par virement du compte commercial de la société et de dépôt de recettes commerciales dissimulées ; que cette situation, caractéristique de la confusion de patrimoine social et privé, justifie la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL G.E.S.O à partir de l'enrichissement de son dirigeant ; que les recettes imposables ont été déterminées par réintégration aux ventes déclarées des minorations constatées dans l'examen des comptes bancaires de la société et de son gérant de fait, M. Jean-Antoine X, à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que le crédit du compte d'exploitation, par rapport aux créances reconstituées, souffre d'une insuffisance en valeur HT de 211.359 francs pour l'année 1981, de 432.608 francs pour l'année 1982, 97.635 francs pour l'année 1983 et 142.147 francs pour l'année 1984 ; que les recettes dissimulées ont été arrêtées à la différence entre les dépôts effectués par M. X sur ses comptes bancaires personnels et le total des prélèvements en compte courant effectués par M. X dans la société ; qu'ainsi le chiffre d'affaires a été reconstitué en ajoutant au chiffre d'affaires déclaré, le montant des minorations sur créances et celui des dissimulations des recettes ; que l'administration ayant établi la confusion de patrimoine de la société avec celui de son dirigeant M. Jean-Antoine X, a pu valablement reconstituer le chiffre d'affaires de la société G.E.S.O en recourant, en partie, à la méthode suivie de l'enrichissement de ce dirigeant ; que la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office a eu pour conséquence que la SARL G.E.S.O et M. X en sa qualité de débiteur solidaire, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; qu'enfin, la société G.E.S.O n'a formulé aucune observation à la suite de la notification de redressements du 14 novembre 1985 et s'est contentée de solliciter un délai supplémentaire sans produire le moindre élément tendant à la remise en cause de la méthode de reconstitution utilisée par le service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du caractère grave et répété des irrégularités constatées lors de la vérification de comptabilité de la SARL G.E.S.O effectuée en 1985, l'administration a regardé la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante et, en application de l'article L.75 du livre de procédure fiscale alors en vigueur, rectifié d'office les résultats imposables et le chiffre d'affaires soumis à la TVA puis notifié à ladite société les redressements envisagés ; que par un arrêt du 21 janvier 1993, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. Jean-Paul X, gérant statutaire de la SARL G.E.S.O, solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'il appartient dès lors à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en litige ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que compte-tenu du caractère non probant de la comptabilité de la société vérifiée, la méthode utilisée par le vérificateur pour la reconstitution des recettes imposables a consisté en la réintégration dans les ventes déclarées des minorations constatées dans l'examen des comptes bancaires de la société et de son gérant de fait ; que M. Jean-Paul X, qui se borne à faire valoir que la charge de la preuve de l'enrichissement personnel ou celle de la confusion de patrimoine incombe à l'administration dès lors que cette dernière s'est fondée exclusivement sur l'enrichissement personnel pour opérer la reconstitution des recettes commerciales de la société qu'il dirige, n'adresse cependant aucune critique à l'encontre de la méthode de reconstitution ainsi retenue et détaillée dans la notification de redressements ni ne propose aucune autre méthode ; qu'il s'ensuit que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des éléments d'imposition arrêtés par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SA LCF Consultants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre d'état, de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 00MA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00116
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : S.A. L.C.F. CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00116 ?
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