Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2000 sous le n° 00MA02591, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de La Poste à lui rembourser les frais bancaires qu'il a eus à la suite de l'émission d'un chèque sans provision, à l'indemniser du préjudice subi en raison du délai qu'elle a mis à lui délivrer le document pour solde de tout compte et du fait de son recrutement par quatorze contrats à durée déterminée illégaux en lui allouant notamment 10.000 F (1.524,49 euros) au titre du préjudice moral, à lui verser la différence entre le salaire qu'il a perçu et celui des agents de La Poste qu'il a remplacés et à le réintégrer dans ses services avec un salaire supérieur au salaire minimum professionnel de croissance ;
Classement CNIJ : 54-01-08-01
C
2°/ de condamner La Poste à lui rembourser les frais bancaires qu'il a eus à la suite de l'émission d'un chèque sans provision, à l'indemniser du préjudice subi en raison du délai qu'elle a mis à lui délivrer le document pour solde de tout compte et du fait de son recrutement par quatorze contrats à durée déterminée illégaux en lui allouant notamment 10.000 F (1.524,49 euros) au titre du préjudice moral, à lui verser la différence entre le salaire qu'il a perçu et celui des agents de La Poste qu'il a remplacés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2001 présenté par La Poste ;
La Poste demande à la Cour de rejeter la requête ;
Elle soutient :
- que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ce dossier ; qu'en effet il s'agit d'un litige relatif à un agent contractuel régi par les dispositions du code du travail et de la convention commune La Poste-France Télécom, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- que la demande de remboursement des frais bancaires est irrecevable dès lors qu'il n'y a pas de lien direct avec les moyens invoqués par le requérant ; que la mauvaise gestion par celui-ci de ses finances ne saurait engager la responsabilité de La Poste ;
- que la demande de réparation d'un préjudice moral ne saurait pas être accueillie dès lors que l'intéressé a bien perçu la rémunération correspondant à l'indice prévu pour les agents contractuels dans la convention commune, cet indice tenant compte du niveau de fonction et de l'ancienneté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait et moyen, contrairement aux prescription de l'article R.411-1 du code de justice administrative et est de ce fait irrecevable ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre délégué à l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA02591