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18/05/2004 | FRANCE | N°00MA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 00MA01674


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000, sous le n° 00MA01674, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 961607 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. Franck X tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 6.870 F ;

2°/ d'annuler ledit remboursement et de remettre cette

somme à la charge de M. X ;

Il soutient que le taxe sur la valeur ajoutée en...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000, sous le n° 00MA01674, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 961607 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. Franck X tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 6.870 F ;

2°/ d'annuler ledit remboursement et de remettre cette somme à la charge de M. X ;

Il soutient que le taxe sur la valeur ajoutée en litige n'était pas déductible faute pour le contribuable d'apporter des justifications démontrant que les loyers en cause ont été effectivement payés et que la taxe sur la valeur ajoutée était bien mentionnée sur des quittances ou sur le bail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que la circonstance que l'administration a, par erreur, mentionné comme point de départ de la période d'imposition, dans divers documents et notamment dans le rapport qu'elle a adressé à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la date du

1er août 1973 au lieu de celle du 1er janvier 1974 et que cette simple erreur matérielle figure également dans l'avis de mises en recouvrement est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 pour l'application de l'article 271 précité : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures... ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire, en matière de location d'immeubles, la délivrance au preneur de factures par le bailleur ; que, par facture, au sens desdites dispositions, il faut entendre, en effet, tout document, suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ; que ces dispositions si elles n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire en matière de location d'immeuble la délivrance au preneur de factures par le bailleur supposent, à défaut, celle d'un document en tenant lieu, c'est-à-dire suffisamment précis et détaillé permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier, le montant de la taxe et justifiant du versement des sommes en cause ;

Considérant qu'en l'espèce le contribuable produit un bail sous seing privé comportant la stipulation de deux versements et qui était assorti de la mention : TVA 18,60 % ; qu'un tel document indique avec une précision suffisante la nature des prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ; que par ailleurs le ministre a reconnu dans ses écritures de première instance que M. X avait fourni la copie des chèques établis à l'ordre de Mme Y créancière des loyers en cause ; que dans ces conditions le paiement desdits loyers est suffisamment établi ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la requête de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 06 02 08 03 06

C

N° 00MA01674 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01674
Numéro NOR : CETATEXT000007586789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;00ma01674 ?
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