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11/05/2004 | FRANCE | N°01MA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 01MA01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001, sous le n° 01MA01060, présentée pour la société en nom collectif PHARMACIE GUIGON, dont le siège est au 17, rue de Roquebillière à Nice (06300), représentée par son gérant, par la SCP BAGNOLI et CHAMBONNAUD, avocat ;

La SNC PHARMACIE GUIGON demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1996 autorisant le transfert

de la pharmacie de Mme X du n°112 au n°57 route de Turin à Nice, et de la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001, sous le n° 01MA01060, présentée pour la société en nom collectif PHARMACIE GUIGON, dont le siège est au 17, rue de Roquebillière à Nice (06300), représentée par son gérant, par la SCP BAGNOLI et CHAMBONNAUD, avocat ;

La SNC PHARMACIE GUIGON demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1996 autorisant le transfert de la pharmacie de Mme X du n°112 au n°57 route de Turin à Nice, et de la décision du 10 septembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

2'/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

C

Elle soutient :

- que le tribunal a fait une inexacte appréciation des moyens de légalité externe ;

- que l'arrêté du 21 septembre 1995 portant délégation de signature a été produit, mais que Mme X et le préfet des Alpes-Maritimes n'ont pas justifié de la publication de cet arrêté ;

- que le tribunal n'a pas statué sur les conséquences de cette absence de publication ;

- que l'administration n'établit pas qu'à la date de la signature Mme Y ait été absente ou empêchée ;

- que le préfet des Alpes-Maritimes a à tort recueilli l'avis du pharmacien inspecteur régional ;

- que le tribunal a considéré à tort que le transfert de l'officine ne pouvait être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ;

- que le quartier des Abattoirs constitue un quartier, et que le Palio en constitue un autre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2001, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ;

La ministre se réfère aux mémoires produits en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2003, présenté pour Mme Hélène X, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la SNC PHARMACIE GUIGON à lui verser une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'arrêté du 21 septembre 1995 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

- qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité d'un acte administratif de le prouver ;

- que l'avis surabondant du pharmacien inspecteur régional ne peut entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

- que le transfert de l'officine pharmaceutique au sein du même quartier n'est pas contestable ;

- que le transfert respecte l'ensemble des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique ;

- que Mme X, partie défenderesse est en droit de soulever des conclusions propres au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN , premier conseiller ;

- les observations de Me PALOUX pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'au termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat sur avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. (...) Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. (...) Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée ;

Considérant que Mme Hélène Z, épouse X, qui exploitait une officine de pharmacie 112 route de Turin, à Nice, a été autorisée, par arrêté du 16 avril 1996 du préfet des Alpes-Maritimes, à transférer cette officine au 57 route de Turin, dans la même ville, à proximité d'un centre commercial ; que la société en nom collectif PHARMACIE GUIGON fait appel du jugement en date du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1996 et de la décision de rejet prise le 10 septembre 1996 par le ministre sur le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la mention Vu, le directeur portée sur la lettre d'accompagnement du 26 mars 1996 devait faire regarder l'avis favorable émis sur le projet de transfert comme émanant du directeur régional lui-même, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité et de l'absence de publication alléguée de la délégation de signature en date du 21 septembre 1995 au chef de service des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant, en deuxième lieu, que ledit moyen, qui, en tout état de cause, manque en fait, est inopérant, l'avis rendu par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'une délégation de compétence du préfet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au chef de service des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant, en troisième lieu, que ni l'article L.570 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdisent au préfet de solliciter l'avis du pharmacien inspecteur régional sur une demande d'autorisation de transfert de pharmacie, ni ne lui imposent de prendre une décision contraire à cet avis ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la société en nom collectif PHARMACIE GUIGON soutient que l'officine de Mme X a été transférée du quartier des Abattoirs dans un autre quartier dénommé Palio-Vauban-Turin, séparé du précédent par une importante voie de circulation et par la voie ferrée, il ressort des pièces du dossier que les deux emplacements sont situés sur la même voie routière, à 800 mètres l'un de l'autre ; que les équipements commerciaux et administratifs sont communs de part et d'autre de la voie de circulation aisément franchissable ; que, notamment, les deux emplacements sont dans le même secteur scolaire ; qu'ainsi le transfert de l'officine de Mme X du n°112 au n°57 route de Turin ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne saurait être entaché d'irrégularité du seul fait qu'il ait, de façon superfétatoire, précisé que l'approvisionnement en médicaments de la population résidant à proximité de l'emplacement d'origine n'était pas compromis, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société en nom collectif PHARMACIE GUIGON à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SNC PHARMACIE GUIGON est rejetée.

Article 2 : La SNC PHARMACIE GUIGON versera à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article : Le présent arrêt sera notifié à SNC PHARMACIE GUIGON, à Mme X, et au ministre de la santé et de la protection sociale ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

M.FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01060
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP BAGNOLI ET CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;01ma01060 ?
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