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11/05/2004 | FRANCE | N°00MA02529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 00MA02529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2000, sous le n° 00MA02529, la requête présentée par, MM. X et Y, demeurant ...), par Me Hubert AMIEL, avocat ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Corse du Sud rejetant leur demande d'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie exploitée à Ajaccio ;

2'/ d'annuler ledit arrêté, en date d

u 6 août 1997, du préfet de Corse du Sud ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Corse d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2000, sous le n° 00MA02529, la requête présentée par, MM. X et Y, demeurant ...), par Me Hubert AMIEL, avocat ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Corse du Sud rejetant leur demande d'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie exploitée à Ajaccio ;

2'/ d'annuler ledit arrêté, en date du 6 août 1997, du préfet de Corse du Sud ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Corse du Sud de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

C

4°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux Administratifs et des Cours administratives d'Appel ;

Ils soutiennent :

- que la motivation de l'arrêté du 6 août 1997 est insuffisante en ne mentionnant pas les éléments chiffrés de la population pris en considération, non plus que les raisons pour lesquelles le transfert serait contraire aux intérêt de la santé publique ;

- que l'avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens est intervenu dans des conditions singulières, un premier avis favorable ayant été donné, puis un second avis défavorable, à la demande expresse de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à qui il n'appartient pas de solliciter un nouvel avis ;

- que le transfert d'une officine à l'intérieur d'un même quartier n'a pas à répondre aux exigences de l'article L.570 du code de la santé publique ;

- que le tribunal s'est fondé sur le fait que le centre commercial constituait un ensemble isolé des zones d'habitation ;

- que l'appréciation portée par le préfet et le tribunal ne correspond pas à la réalité ;

- que la route de déviation a diminué la distance entre le local actuel et le local proposé ;

- que l'absence de réalisation du rond point intermédiaire est sans conséquences ;

- que les deux emplacements sont distants de 550 mètres pour un piéton ;

- que le contre commercial est à proximité de plusieurs lotissements, et constitue un centre d'approvisionnement pour la population ;

- que l'accès à l'officine actuelle est difficile et dangereux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2004, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la décision attaquée a fait l'objet d'une procédure régulière, est conforme à l'article L.570 du code de la santé publique ;

- que le transfert n'améliorera pas la desserte pharmaceutique du quartier concerné ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 avril 2004, présenté pour MM. X et Y, qui persistent dans leurs conclusions ;

Ils soutiennent en outre que la majeure partie de la population de Mezzavia doit effectuer un trajet plus long pour se rendre à l'emplacement actuel que pour se rendre au centre commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 ;

- le rapport de M. ZIMMERMANN , premier conseiller ;

- les observations de Me HIMBAUT substituant Me AMIEL pour les requérants MM.X Pierre et Y François ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat sur avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. (..) Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. (...) Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée ;

Considérant que MM. X et Y, qui exploitent une officine de pharmacie au lieu-dit Mezzavia, sur le territoire de la commune d'Ajaccio, ont demandé l'autorisation de transférer cette officine de l'immeuble Poggioli, sis route nationale 194, au centre commercial La Rocade, également à Mezzavia ; que cette autorisation leur a été refusée par arrêté préfectoral du 6 août 1997 au motif que la distance séparant l'emplacement actuel de leur officine du centre commercial est de 1000 mètres environ par la nouvelle route en construction, que la population serait amenée à effectuer un déplacement supplémentaire de 1000 mètres, qu'il n'y a pas de population à proximité du centre commercial et que la population de Mezzavia est correctement desservie par les deux officines existantes ; que MM. X et Y font appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mezzavia est un lieudit faisant partie de la commune d'Ajaccio relativement isolé du centre de la ville ; que si l'emplacement proposé par les requérants pour transférer leur officine est à environ 550 mètres par le plus court parcours effectué à pied du local actuel de la pharmacie, il en est séparé par une voie à grande circulation ; que par la nouvelle route, la distance à parcourir est, du fait que le rond-point et ses bretelles d'accès prévus n'ont pas été réalisés, d'environ un kilomètre ; que les requérants n'établissent pas, par les quelques pièces produites que Mezzavia, compte tenu de sa situation, et de la disposition des lieux, ait continué a constituer un seul quartier, après la réalisation de la route à grande circulation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 août 1997 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant la requête de MM.X et Y ne nécessite aucune mesure d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 au code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM.X et Y une somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y, et au ministre de la santé et de la protection sociale ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, rapporteur,

M.FERNANDEZ , premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA2529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02529
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;00ma02529 ?
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