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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA02375


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02375, la requête présentée pour la société X, dont le siège est chemin du Sémaphore à Saint-Jean-Cap Ferrat (06230), représentée par maître Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de Nice ;

La Société X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2564 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif du Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1994 par lequel le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a refusé de

lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2'/ d'annuler pour excès de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02375, la requête présentée pour la société X, dont le siège est chemin du Sémaphore à Saint-Jean-Cap Ferrat (06230), représentée par maître Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de Nice ;

La Société X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2564 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif du Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1994 par lequel le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

54-55-04

C

Elle soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le détournement de procédure et abus de pouvoir que constitue cette décision de refus prise 46 mois après le dépôt de la demande alors que le délai d'instruction du permis applicable est fixé à 3 mois par l'article R.421.38-8 du code de l'urbanisme et, en tout cas, à un maximum de 5 mois compte tenu des consultations des services intéressés ; qu'en vertu de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne pouvait se fonder, pour prendre cette décision de refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée ; que le tribunal n'a pas examiné l'erreur de fait et de droit que constitue la motivation du refus selon laquelle les constructions déjà autorisées constituaient le maximum de ce que pouvait accueillir le terrain considéré ; qu'en effet, cette appréciation est contraire aux dispositions du certificat d'urbanisme délivré le 25 mai 1988 et à l'article NB 14 du règlement du P.O.S. approuvé le 14 février 1991 qui autorise 800 m2 de S.H.O.N. et, dans le cas de la réalisation d'une foncière de plus de 7500 m2, de 80 m2 de S.H.O.N. supplémentaire ; que l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ne peut s'appliquer à l'extension d'une construction qui existait sur un terrain largement préservé, que le dossier présente un problème de compétence à la suite de l'annulation partielle du P. O. S : en effet, si le transfert de compétence au profit de la commune est définitif en vertu de la loi du 7 janvier 1983, il appartenait à cette collectivité de défendre alors que toute la procédure a été conduite par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 9 octobre 2003, la mise en demeure adressée, en application de l'article R.612-3 de code de justice administrative, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, afin qu'elle produise dans le délai d'un mois ses observations en défense, ensemble l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2004, l'acte par lequel la société X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur :

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de la société X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X, à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02375
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma02375 ?
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