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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA01734


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 sous le n° 99MA01734, la requête présentée par Mme Simone , demeurant ...), par la SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocat au barreau de Draguignan ;

Madame demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2914/97-2915/97-2920 en date du 30 avril 1999 en tant que le Tribunal administratif de Nice a, par ce jugement, rejeté ses demandes dirigés contre l'arrêté n° 688 en date du 25 août 1997 pour lequel le maire de Saint-Tropez a autorisé M. Y... à occuper jusqu'au 31 décembr

e 1997 le domaine public au droit de son établissement sous l'enseigne la P...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 sous le n° 99MA01734, la requête présentée par Mme Simone , demeurant ...), par la SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocat au barreau de Draguignan ;

Madame demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2914/97-2915/97-2920 en date du 30 avril 1999 en tant que le Tribunal administratif de Nice a, par ce jugement, rejeté ses demandes dirigés contre l'arrêté n° 688 en date du 25 août 1997 pour lequel le maire de Saint-Tropez a autorisé M. Y... à occuper jusqu'au 31 décembre 1997 le domaine public au droit de son établissement sous l'enseigne la Pesquière et le Mazagran sis ... pour l'installation d'une terrasse semi fermée de 44 m2 et contre l'arrêté n° 689 en date du 25 août 1997 pour lequel le maire de Saint-Tropez a autorisé cette même personne à occuper jusqu'au 31 décembre 1997 le domaine public pour le même établissement au droit du 3 place du Révélen pour une terrasse semi fermée de 33 m2 ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01

C

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3'/ de confirmer ledit jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 687 en date du 25 août 1997 par lequel le maire de Saint-Tropez a autorisé M. Y... X à occuper jusqu'au 31 décembre 1997 le domaine public pour le même établissement au droit du ... pour une terrasse de 11 m2 ;

4'/ de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 36.100 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir au profit d'un conseiller municipal par ailleurs restaurateur ;

- que les autorisations n'ont pas été délivrées dans un but d'intérêt général ;

- que les surfaces indiquées sont erronées ;

- que la libre circulation des piétons est entravée ;

- que les services de secours ne peuvent accéder au bout de la rue des remparts ;

- que M. X ne respecte pas les règles fiscales puisqu'il exploite professionnellement un immeuble à usage d'habitation ; qu'il ne respecte pas les règles d'hygiène, ni les règles d'urbanisme puisqu'il a réalisé des travaux sans permis de construire et qu'il ne s'acquitte pas de la taxe pour non réalisation d'aires de stationnement ; qu'il ne respecte pas les règles relatives au registre du commerce et des sociétés ;

- qu'il pratique une concurrence déloyale à son égard ; qu'il méconnaît les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- que le maire de Saint-Tropez viole les dispositions de l'article L.131-2 du code des communes prévoyant la police de la circulation ;

Vu le jugement des décisions attaquées ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour M. Y... , demeurant : ... par la S.C.P. CASANOVA - FENOT - TULASNE - GHRISTI - GUENOT, avocat au barreau de Draguignan ;

Il conclut :

1) au rejet des demandes présentées par Mme en tant qu'elles portent sur les arrêtées n° 688 et 689 en date du 25 août 1997 du maire de Saint-Tropez ;

2) à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 687 en date du 25 août 1997 du maire de Saint-Tropez ;

3) à la condamnation de Mme à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir :

- qu'il ne peut y avoir de détournement de pouvoir, la situation des terrasses étant la même et les autorisations ayant été systématiquement reconduite depuis trente ans par six municipalités distinctes ;

- que les violations invoquées, au surplus non démontrées, des règles fiscales, civiles, d'hygiène, d'urbanisme, du registre des commerces et des sociétés ou des règlements de sécurité incendie sont sans incidence sur la légalité des actes attaquées ;

- que, s'agissant de l'arrêté n° 687, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé son annulation dans la mesure compte tenu de la largeur de la voie (3,05 m) et de l'absence d'occupation commerciale, il ne peut y avoir entrave à la circulation des piétons ; que les jardinières entreposées n'empêchent pas le passage des véhicules ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par maître Jean X..., avocat au barreau de Paris ;

Elle conclut : 1) au non lieu à statuer,

2) au rejet de la requête,

3) à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que les arrêtés n° 688 et 689 ont épuisé leurs effets au 31 décembre 1997 et qu'elle a tiré les conséquences de l'annulation de l'arrêté n° 687 pour l'année 1999 ; que le fait que M. soit conseiller municipal ne saurait faire obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; que les autres moyens sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er février 2000, le mémoire en réplique présenté par Mme , par la S.CP. MURET - BARTHELEMY - POTHET - DESANGES qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens qu'elle avait précédemment développés ;

Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 10 août 2000, les pièces versées au dossier pour Mme par la S.C.P. MURET - BARTHELEMY - POTHET - DESANGES ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, la pièce versée au dossier pour Mme par la S.C.P. MURET - BARTHELEMY - POTHET - DESANGES ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2001, le mémoire présenté pour M. par la S.C.P. d'avocats CASANOVA - FENOT - GHRISTI - GUENOT ;

Il maintient ses conclusions, en précisant que si la place Révélen dessert effectivement la rue Salaison c'est par un escalier ; que dès lors que cette dernière voie est desservie par ailleurs, il est peu probable que les services de secours empruntent lesdits escaliers ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 2002, le nouveau mémoire, présenté pour Mme par la S.C.P. MURET - BARTHELEMY - POTHET - DESANGES ;

Elle maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que M. a été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 16 novembre 2001, pour concurrence déloyale ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2002, le nouveau mémoire présenté pour M. par la S.C.P. d'avocats CASANOVA - FENOT - GHRISTI - GUENOT ;

Il maintient ses conclusions en faisant valoir que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le débord de vingt centimètres de la terrasse par rapport aux marquages empêchait la clientèle de l'hôtel de la Ponche d'y accéder ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2002, le nouveau mémoire présenté pour Mme par la S.C.P. MURET - BARTHELEMY - POTHET - DESANGES ;

Elle maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me A... substituant la S.C.P. C.F.T.G. CASANOVA-FENOT-GHRISTI-GUENOT ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 30 avril 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par Mme , dirigées contre les arrêtés n° 688 et n° 689 en date du 25 août 1997 par lesquels le maire de Saint-Tropez a autorisé M. à occuper jusqu'au 31 décembre 1997 le domaine public au droit de son établissement à l'enseigne La Pesquière et le Mazagran et a annulé l'arrêté municipal n° 687 en date du même jour par lequel M. a été autorisé à occuper sur le domaine public une terrasse de 11 m2 pendant la même période ; que Mme relève appel de ce jugement en tant que ces demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 688 et n° 689 ont été rejetées alors que M. , par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce même jugement en tant que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été délivrée par arrêté n° 687 a été annulée ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Saint-Tropez :

Considérant que les autorisations attaquées, délivrées le 25 septembre 1997 ont reçu exécution et ont produit des effets juridiques jusqu'au 31 décembre 1997 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que ces autorisations sont aujourd'hui atteintes de péremption, il y a toujours lieu pour la Cour de se prononcer sur leur légalité ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les autorisations d'occupation ; que ni le principe de la liberté du commerce et de la loyauté de la concurrence, ni les règles fiscales, ni les règles d'hygiène, ni la réglementation d'urbanisme, ni les règles civiles et commerciales, ni la réglementation sur les établissements recevant du public ne sauraient faire obstacle à l'exercice de ces pouvoirs de gestion ; que, dès lors, les moyens tirés du non-respect de ces législations et réglementations sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique (...) et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation (...) et la liberté de commerce ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans cadastraux que, compte tenu de la configuration des lieux, le maire de la commune de Saint-Tropez, en autorisant une occupation temporaire du domaine public à la hauteur du ... 44 m2, et à la hauteur du 3, place du Révélen d'une terrasse semi-fermée de 33 m2, n'a pas méconnu ses obligations en matière de circulation et de sécurité publiques ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme Mme , il n'est pas établi que le maire de Saint-Tropez ait délivré des autorisations d'occupation du domaine public pour des surfaces supérieures à celles développées par les parcelles cadastrées section D. P. n° 91 et 95, constituant l'assiette foncière du domaine public communal ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. ne respecterait pas les conditions fixées par les autorisations accordées en raison d'un empiètement de ses installations sur le domaine public au-delà des limites accordées sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en cinquième lieu, que les autorisations accordées à M. sont compatibles avec les usages conformes à la destination que le public est normalement en droit d'y exercer, et conformes à l'intérêt général d'une commune à vocation touristique ;

Considérant, en sixième lieu, que, dès lors que M. réunissait les conditions pour obtenir ces autorisations d'occupation temporaire du domaine public dans l'intérêt général, la circonstance qu'il soit membre de l'équipe municipale ne faisait pas obstacle à ce qu'il obtienne satisfaction ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés n° 688 et 689 par lesquels le maire de Saint-Tropez a délivré des autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal à M. ;

Sur l'appel incident :

Considérant, s'agissant de l'arrêté n°687 en date du 25 août 1997, qu'il ressort des pièces du dossier que la rue des Remparts présente à la hauteur du n° 6 un rétrécissement, la largeur de la voie étant de 3,05 mètres ; que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour une superficie de 11 m2 en vue d'entreposer des jardinières empêchant le stationnement gênant devant le laboratoire du restaurant exploité par M. est de nature à entraver la circulation, notamment, des véhicules d'urgence et de secours ; que, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nice, le maire de Saint-Tropez ne pouvait, sans méconnaître ses obligations de police en matière de circulation, qu'il tient de l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales, délivrer à M. l'autorisation qu'il sollicitait pour occuper le domaine public à la hauteur du n° 6 de la rue des Remparts ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme que par la commune de Saint-Tropez ou M. , tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et l'appel incident de M. sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à M. , à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 06 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard. Z...

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01734
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BARTHELEMY - POTHET - DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma01734 ?
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