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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1999 sous le n° 99MA00203, présentée par la commune de PORT-VENDRES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 6 juillet 1995 ;

La commune de PORT-VENDRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2799/96-2800 en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (

F.E.N.E.C.) et l'Association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté en date...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1999 sous le n° 99MA00203, présentée par la commune de PORT-VENDRES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 6 juillet 1995 ;

La commune de PORT-VENDRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2799/96-2800 en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.) et l'Association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté en date du 9 juillet 1996 par lequel le maire de PORT-VENDRES a délivré à M. X un permis de construire pour une maison d'habitation sur la parcelle n° 4 située dans le lotissement dénommé Pont de l'Amour et d'autre part l'a condamnée à payer une somme de 1.000 F à l'Association Port-Vendres nature environnement ;

Classement CNIJ : 68-06-05

C

2°/ de condamner la F.E.N.E.C et l'Association Port-Vendres nature environnement au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif s'est fondé, à tort, sur le motif que, par un arrêt en date du 14 mai 1998, la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé l'autorisation de lotir délivrée par le maire de PORT-VENDRES pour la réalisation du lotissement Pont de l'Amour dans lequel M. X devait réaliser son habitation en vertu du permis de construire contesté ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que l'illégalité d'un document d'urbanisme ne se répercute sur les permis de construire délivrés sous son empire que lorsqu'elle concerne des dispositions ayant eu pour effet de rendre possible l'octroi des permis ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas dès lors que l'illégalité de l'autorisation de lotir retenue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, tirée d'une incompatibilité d'ordre général entre l'autorisation de lotir et la loi littoral, ne concernait pas une disposition qui aurait eu pour effet de rendre possible l'octroi du permis attaqué, une telle illégalité ne pouvant se transmettre à ces autorisations ; qu'au demeurant, la Cour ne s'est pas prononcée complètement sur la légalité de l'autorisation de lotir en cause puisqu'elle réserve expressément l'hypothèse dans laquelle le lotissement constituerait un hameau nouveau au sens du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, le lotissement du Pont de l'Amour constitue un hameau au sens de ces dispositions, le lotissement ne concernant qu'une zone de 3,4 hectares sur laquelle ne doivent être édifiées que des maisons d'habitation, dont la hauteur est limitée à 8,5 mètres ; qu'en tout état de cause, l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et sera vraisemblablement cassé ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que les autres moyens invoqués par les associations en première instance devront être rejetés dès lors que le permis en litige n'est pas intervenu en violation des dispositions de l'article 1 NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols (P.O.S.) ; qu'en effet, lesdites associations n'ont pas apporté la preuve que la sécurité des piétons et l'aménagement pour faire demi-tour dans les voies en impasse ne seraient pas assurés ; que le plan de composition du lotissement fait clairement apparaître l'existence de trottoirs de 1 mètre de large et des placettes de retournement de 15 mètres de largeur dans les impasses ; que la zone en question, qui ne constitue pas un espace proche du rivage, n'est pas soumise au principe d'urbanisation limitée posée par l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ; que de même le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 I du même code n'est pas fondé dès lors que le lotissement en question constitue un hameau nouveau au sens de ces dispositions ;

Elle soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit condamnée à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2003, présenté par l'Association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), représentée par son président en exercice, et par lequel elle conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il a estimé qu'elle ne présentait pas un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige et a déclaré sa demande irrecevable, à l'annulation du permis de construire délivré à M. X et de condamner la commune de PORT-VENDRES à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, en premier lieu, qu'en sa qualité d'association agréée de protection de l'environnement au niveau départementale, elle justifiait d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que par un arrêt en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation de lotir C.O.R.O.C.A.T. par voie de conséquence de l'illégalité de la création de la zone 1 Nag du plan d'occupation des sols dès lors que cette dernière délibération a été spécialement adoptée pour rendre possible l'autorisation de lotir ; que, dans ces conditions, l'illégalité de l'autorisation de lotir entraîne l'illégalité du permis de construire contesté ;

Elle fait valoir, enfin, qu'elle a engagé des frais de procédure concernant ces recours et notamment un constat d'huissier, qui a permis de démontrer devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le délai de recours contentieux était toujours ouvert à l'encontre de l'autorisation de lotir, des frais postaux, de timbres fiscaux, de déplacements engagés pour les procédures devant le tribunal administratif ainsi que des frais pour la présente instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2003, présentée par l'Association Port-Vendres nature environnement, représentée par son président en exercice et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de PORT-VENDRES soit condamnée à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le permis de construire en litige doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation de lotir prononcée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 28 juillet 2000 dès lors que le permis de construire a été délivré à la faveur d'une disposition illégale en l'espèce spécialement édictée ; qu'à titre subsidiaire, elle maintient les moyens qu'elle avait invoqués en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2003, présentée par la commune de PORT-VENDRES et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens en précisant que la somme réclamée au titre de ses frais irrépétibles s'élève à 500 euros ;

Elle fait valoir, en outre, que le fondement juridique ayant entraîné l'annulation du permis de construire en litige a disparu puisque la commune, à la suite des décisions du Conseil d'Etat ayant annulé d'une part la création de la zone d'urbanisation future I Nag du plan d'occupation des sols et l'autorisation de lotir, a approuvé une deuxième révision du P.O.S. partiel Nord dans le but de régulariser l'existant et notamment le secteur du Pont de l'Amour et a obtenu une nouvelle autorisation de lotir le 14 mai 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2004, présenté par la commune de PORT-VENDRES et par lequel elle transmet à la Cour la pièce réclamée par les services du greffe ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2004, présenté par l'Association Port-Vendres nature environnement et par lequel elle transmet à la Cour les pièces réclamées par les services du greffe ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2004, présenté par la F.E.N.E.C. et par lequel elle transmet à la Cour les pièces réclamées par les services du greffe ;

Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les ordonnances du président de la formation de jugement portant clôture puis réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la présente requête de la commune de PORT-VENDRES doit être regardée comme tendant à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement n° 96-2799/96-2800 en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de l'Association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté en date du 9 juillet 1996 par lequel le maire de PORT-VENDRES a délivré à M. X un permis de construire pour une maison d'habitation sur la parcelle n° 4 située dans le lotissement dénommé Pont de l'Amour, d'autre part l'a condamnée à payer une somme de 1.000 F à l'Association Port-Vendres nature environnement et enfin rejeté sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors en vigueur ; que, pour sa part, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.) demande l'annulation dudit jugement en tant que, par ses articles 1er et 3, il a rejeté, comme irrecevables, les demandes dont il était saisi, en tant qu'elles émanaient de ladite fédération et a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais d'instance sur le fondement de l'article L.8-1 du code précité ;

Sur la recevabilité de l'appel de la F.E.N.E.C. :

Considérant que si, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 décembre 2003, la F.E.N.E.C. a formé un appel incident à l'encontre du jugement attaqué, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal interjeté par la commune de PORT-VENDRES ; que dans l'hypothèse où la F.E.N.E.C. aurait entendu former un appel principal, il ressort des pièces du dossier que la F.E.N.E.C. a reçu notification du jugement attaqué le 9 décembre 1998 et qu'elle n'a sollicité son annulation partielle que, par son mémoire susvisé enregistré le 19 décembre 2003, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions alors en vigueur de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, son appel principal est tardif et donc irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 9 juillet 1996 délivré à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords... ; qu'aux termes de l'article R.315-39 du même code : Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir... ; qu'aux termes de l'article R.315-3 dudit code : La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ;

Considérant que, par un arrêt en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a confirmé l'arrêt en date du 14 mai 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de PORT-VENDRES du 26 juillet 1994 autorisant la société d'économie mixte de la côte rocheuse catalane (C.O.R.O.C.A.T.) à réaliser le lotissement dit du Pont de l'Amour ; qu'eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à l'annulation de ladite autorisation de lotir, le lotissement dénommé Pont de l'Amour devait être regardé comme n'ayant jamais été régulièrement autorisé ; qu'il suit de là que le permis de construire en litige ne pouvait être légalement délivré sur un terrain compris dans ce lotissement non autorisé ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en annulant ledit permis par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation de lotir sans se prononcer sur le lien existant entre l'illégalité de l'autorisation de lotir et le permis de construire contesté ; que la légalité d'un permis de construire s'appréciant à la date à laquelle il a été délivré, la circonstance, invoquée par la commune de PORT-VENDRES, selon laquelle, une nouvelle autorisation de lotir a été délivrée le 14 mai 2003, est sans influence sur l'illégalité du permis de construire contesté du 9 juillet 1996 , que, dès lors, la commune de PORT-VENDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire susvisé ;

Sur la condamnation prononcée par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, pour contester la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué, au bénéfice de l'Association Port-Vendres nature environnement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de PORT-VENDRES se borne à faire valoir qu'il n'y avait aucune raison de la condamner à ce titre ; que ce faisant, elle ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre dans l'application desdites dispositions ; que, par suite, la commune de PORT-VENDRES n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Port-Vendres nature environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de PORT-VENDRES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune et dirigée contre la F.E.N.E.C ; que cette dernière n'est pas fondée à réclamer une somme à ce titre à la charge de la commune de PORT-VENDRES, qui n'a pas à son égard la qualité de partie perdante ;

Considérant d'autre part, que l'Association Port-Vendres nature environnement, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état de frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance, n'est pas fondée à réclamer une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de PORT-VENDRES est rejetée.

Article 2 : L'appel de la F.E.N.E.C. est rejeté.

Article 3 : Les conclusions formulées par l'Association Port-Vendres nature environnement sur le fondement l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PORT-VENDRES, à l'association Port-Vendres nature environnement, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, à l'association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement du Pont de l'Amour, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00203
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma00203 ?
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