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06/05/2004 | FRANCE | N°97MA10052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 97MA10052


Vu 1°/ avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 97MA10052 présentée pour M. X... X par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits ;

Vu 2°/ enregistrée le 4 août 2003 la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la justice, notifiant à la Cour l'arrêt du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal des Conflits a déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant la Cour administrative d'appel de Marseil

le, à l'exception de l'arrêt rendu par cette Cour le 20 novembre 2000, en ...

Vu 1°/ avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 97MA10052 présentée pour M. X... X par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits ;

Vu 2°/ enregistrée le 4 août 2003 la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la justice, notifiant à la Cour l'arrêt du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal des Conflits a déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant la Cour administrative d'appel de Marseille, à l'exception de l'arrêt rendu par cette Cour le 20 novembre 2000, en tant qu'elle se rapporte aux chefs de demande portant sur les procès verbaux de saisie attribution du 25 mai 1994 en tant qu'ils sont destinés à assurer le recouvrement de taxes sur les emplacements publicitaires ainsi que sur la compétence territoriale du trésorier pour notifier l'ensemble des procès verbaux contestés, et renvoyé les parties devant ladite Cour pour qu'elle connaisse des conclusions de M. X tendant à l'annulation des procès verbaux du 25 mai 1994 en tant qu'ils sont destinés à assurer le recouvrement d'astreintes et d'une amende pour recours abusif prononcées par le juge administratif ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du jugement susvisé du Tribunal des Conflits que la Cour ne demeure saisie que des conclusions de M. X tendant à l'annulation des procès verbaux de saisie arrêt du 25 mai 1994 en tant qu'ils sont destinés à assurer le recouvrement d'astreintes et d'une amende pour recours abusif prononcées par le juge administratif ;

Considérant en premier lieu qu'à l'appui de ces conclusions M. X indique qu' en l'absence de toute indication sur la cause des saisies arrêts, les créances dont elle constituerait l'origine sont vraisemblablement prescrites ; qu'en l'absence de toute autre précision, le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, en tant qu'il porterait sur le recouvrement d'astreintes et d'une amende pour recours abusif prononcées par le juge administratif ;

Considérant en second lieu que M. X dirige ses conclusions contre les actes de recouvrement litigieux en ce qu'ils concerneraient des astreintes pour publicité illicite, en soutenant que ces astreintes seraient fondées sur un arrêté municipal annulé par le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces astreintes, qui sont normalement liquidées par le maire, auraient été prononcées par le juge administratif ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas au nombre de celles dont la Cour est saisie par l'arrêt susvisé du Tribunal des Conflits ; qu'en tout état de cause la contestation du bien fondé desdites astreintes est inopérante à l'encontre des actes relatifs à leur recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, en tant qu'elle portait sur le recouvrement d'astreintes et d'une amende pour recours abusif prononcées par le juge administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée, en ce qu'elle est relative au recouvrement d'astreintes et d'une amende pour recours abusif prononcées par le juge administratif.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au Trésorier-payeur-général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 97MA10052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97MA10052
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;97ma10052 ?
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