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06/05/2004 | FRANCE | N°01MA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 01MA01036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001 sous le n° 01MA01036, présentée pour la S.C.I. SAINT-ELOY, représentée par sa gérante en exercice, par Me Jullien, avocat ;

La société requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2918 du 23 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1996, par lequel le maire de Nîmes a retiré le permis de construire accordé le 3 avril 1996 à Mme X et refusé d'accorder

l'autorisation sollicitée ;

2°/d'annuler cet arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001 sous le n° 01MA01036, présentée pour la S.C.I. SAINT-ELOY, représentée par sa gérante en exercice, par Me Jullien, avocat ;

La société requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2918 du 23 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1996, par lequel le maire de Nîmes a retiré le permis de construire accordé le 3 avril 1996 à Mme X et refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ;

2°/d'annuler cet arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02-01-03

C

La société requérante soutient :

- que les premiers juges ont méconnu son droit à la reconstruction d'un bâtiment sinistré tel qu'il est reconnu par l'article 6 des dispositions générales du plan d'occupation des sols ; que la motivation de l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où ce n'est pas sur le fondement d'une supposée restauration illicite que le permis pouvait être refusé mais en recherchant si les conditions de la reconstruction après sinistre étaient réunies ;

- que l'article L.111-3 du code de l'urbanisme ne peut être écarté en l'absence dans le plan d'occupation des sols de disposition spéciale excluant toute reconstruction ;

- que l'administration n'établit pas que le mazet dont la reconstruction était envisagée était en ruines bien avant le sinistre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir :

- que la reconstruction après sinistre au sens de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols s'entend d'une reconstitution à l'identique ; que la société requérante ne rapporte pas la preuve que l'immeuble existant avant le sinistre était en état d'être restauré ;

- que la construction projetée n'est pas la même que celle dont la restauration avait été envisagée avant le sinistre ; que la demande de permis de construire ne contenait pas toutes les informations permettant une instruction précise de cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article GH 2000/5 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nîmes applicable à la date de l'arrêté attaqué : Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 2000 m2 ; que, toutefois, l'article GH 2000/2 du même règlement dispose que : Peuvent être autorisées... les restaurations de mazets existants y compris sur des terrains de superficie inférieure à 2000 m2 ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 des dispositions générales dudit règlement : La reconstruction sans changement de destination ni augmentation de volume des constructions sinistrées est autorisée sur le même îlot de propriété, si la demande de permis de construire est déposée dans les deux ans suivant le sinistre, même si elle ne respecte pas le caractère de la zone et le corps des règles à l'exception des articles 6, 7 et 11 ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 avril 1996, le maire de Nîmes a délivré à Mme X, gérante de la S.C.I. SAINT-ELOY, un permis de construire pour la reconstruction d'un mazet situé sur un terrain de 1020 m2 inclus dans la zone GH 2000 ; que si le mazet en cause a été affecté, le 20 septembre 1995, d'un effondrement de l'une de ses façades au cours de l'exécution de travaux de reconstruction de la toiture et de confortation des maçonneries, cet accident de chantier ne constitue pas un sinistre au sens des dispositions de l'article 6 précité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la S.C.I. SAINT-ELOY, l'autorisation sollicitée ne pouvait être accordée sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés portent sur la construction d'un nouveau bâtiment sur un emplacement différent de celui sur lequel s'élevait l'ancien mazet ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que ce dernier était presque entièrement effondré à la date de délivrance du permis de construire en litige ; qu'ainsi, les travaux projetés ne peuvent être regardés comme une simple opération de restauration d'une construction existante au sens de l'article GH 2000/2 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, cet article ne pouvait davantage constituer la base légale du permis de construire délivré le 3 avril 1996 ;

Considérant que la S.C.I. SAINT-ELOY ne peut utilement invoquer l'article L.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dès lors que cette loi est entrée en vigueur après la délivrance du permis de construire en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce permis de construire était contraire aux dispositions de l'article GH 2000 /5 relatif à la superficie minimale des terrains constructibles ; qu'ainsi, le maire de Nîmes, saisi d'un recours gracieux par le préfet du Gard, était tenu, comme il l'a fait par arrêté du 15 juillet 1996, de procéder à son retrait ; que, dès lors, la S.C.I. SAINT-ELOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.C.I. SAINT-ELOY à payer à la ville de Nîmes une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la S.C.I. SAINT-ELOY est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. SAINT-ELOY versera à la ville de Nîmes une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. SAINT-ELOY, à la ville de Nîmes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai

2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01036
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;01ma01036 ?
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