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06/05/2004 | FRANCE | N°00MA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2004, 00MA00552


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00552, le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :

1°/ d(annuler le jugement n° 99-2358/99-2368 en date du 7 octobre 1999, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Var a ordonné l'interruption des travaux entrepris par Mme Denise Y ;

2°/ de rejeter la demande présen

tée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 68-...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00552, le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :

1°/ d(annuler le jugement n° 99-2358/99-2368 en date du 7 octobre 1999, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Var a ordonné l'interruption des travaux entrepris par Mme Denise Y ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 68-03-05-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice, après avoir rejeté la demande de Mme Y dirigée contre l'arrêté en date du 30 novembre 1998 par lequel le maire de Saint-Laurent du Var a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 24 novembre 1995, a annulé l'arrêté en date du 30 novembre 1998 par lequel cette même autorité, agissant au nom de l'Etat, a ordonné à l'intéressée d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris au titre dudit permis ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté interruptif de travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…). - Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (…). -La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois» ;

Considérant que Mme Y a obtenu le 24 novembre 1995 un permis de construire, notifié le 22 décembre 1995, en vue de réaliser un ensemble immobilier de 60 logements ; que, sur sa demande présentée le 24 septembre 1997, elle a bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, d'une prorogation tacite de ce permis de construire à compter du 24 novembre 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 12 novembre 1998, les travaux entrepris à partir du 4 novembre 1998, après que des travaux d'aménagement d'un accès aient été réalisés en 1996, soit plus d'un an auparavant, et consistant essentiellement en des travaux de terrassement et de construction d'une dalle en béton, ne peuvent être regardés ni de par leur nature, ni de par leur importance, comme susceptibles de faire obstacle à la péremption du permis de construire ; que, dès lors, le permis de construire s'est trouvé périmé à la date du 24 novembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : «Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressée, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (…). - Dans le cas de constructions sans permis de construire (…) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens» ; que le premier alinéa de l'article L.480-4 du même code dispose : «L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions (…) est punie d'une amende (…)» ;

Considérant qu'après avoir fait constater, le 30 novembre 1998, par deux agents municipaux assermentés qui en ont dressé procès-verbal, que les travaux de terrassement se poursuivaient sur le terrain d'assiette, alors que le permis de construire était périmé depuis le 24 novembre 1998, le maire de Saint-Laurent du Var a ordonné par arrêté, notifié le 3 décembre 1998, à Mme Y d'interrompre les travaux en cours ; que, toutefois, lesdits travaux ayant été entrepris dès le 4 novembre 1998, avant même l'expiration du permis de construire, comme il a été dit ci-dessus, le maire n'était pas tenu d'ordonner leur interruption, contrairement au cas où les travaux auraient été engagés en l'absence de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mars 1983, applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (…) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites » ; qu'il est constant que Mme Y n'a jamais été mise à même de présenter des observations écrites, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés auraient présenté un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant que l'arrêté interruptif de travaux soit pris selon une procédure d'urgence ; que, dès lors, le maire de Saint-Laurent du Var, agissant au nom de l'Etat, ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, s'abstenir de recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 novembre 1998 par lequel le maire de Saint-Laurent du Var a pris un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de Mme Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à Mme Y et à la commune de Saint-Laurent du Var.

N° 00MA00552 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00552
Numéro NOR : CETATEXT000007587153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;00ma00552 ?
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