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09/04/2004 | FRANCE | N°00MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA01676


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000, sous le n° 00MA01676, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95 2982, 99 2060, 99 2061 en date du 24 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 1995 par lequel le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté en date du 30 juin 1994

par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a déclassé la clinique Mar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000, sous le n° 00MA01676, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95 2982, 99 2060, 99 2061 en date du 24 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 1995 par lequel le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a déclassé la clinique Mariotte sise à Perpignan (Pyrénées Orientales) en catégorie C ;

Classement CNIJ : 62-02-02, 01-03-03-03

C+

2°/ de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par la clinique Mariotte devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Il soutient :

- que les premiers juges ont ajouté des dispositions inexistantes à l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977 ;

- que l'administration a respecté la procédure de déclassement de la clinique prévue par ledit arrêté ;

- que les avis rendus par les commissions régionales et nationales ne sont pas des actes administratifs et le tribunal n'avait donc pas à examiner leur légalité ;

- qu'en tout état de cause un vice de procédure au niveau de la consultation préalable n'emporte pas annulation de la décision de déclassement ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que l'établissement n'a pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977 ;

- que l'établissement avait été informé de la procédure en cours par le secrétariat du comité conventionnel régional et par les syndicats, et a pu faire valoir ses droits au cours de la visite du comité technique paritaire ;

- que l'établissement a renoncé à apporter des éléments contradictoires au cours de la procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour de considérer que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a agi en ses lieu et place en déposant la présente requête dont il s'approprie toutes les conclusions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2003, présenté par la clinique Mariotte, représentée par son directeur en exercice ;

La clinique demande le rejet de la requête, subsidiairement de déclarer l'arrêté du 30 juin 1994 nul et de nul effet , d'annuler toutes les décisions prises par l'administration depuis le 18 janvier 1994, de désigner un expert avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par la clinique et les frais nécessaires à sa remise en état ;

Elle soutient :

- que la réunion du comité paritaire le 24 janvier 1994 et la visite de la clinique le 15 février 1994 sans que cette dernière ait disposé des formulaires est contraire aux articles 4,5,6 et 7 de l'arrêté du 15 décembre 1977 ;

- que la DRASS a refusé d'adresser à la clinique l'intégralité des documents utiles à la procédure et d'accorder un délai supplémentaire de deux mois ;

- que la décision de déclassement était déjà prise avant le comité paritaire du 11 avril 1994 et quinze jours après l'envoi du questionnaire par la DRASS ;

- que les comités n'ont fait qu'entériner une décision de déclassement déjà prise ;

- que la procédure de révision de déclassement a été demandée à l'initiative du service médical qui n'a pas qualité pour le faire ;

- que le directeur de la clinique n'a pas été convoqué au comité conventionnel du 24 janvier 1994, alors qu'y était présent le docteur X, supérieur hiérarchique du médecin à l'origine de la plainte ;

- que la clinique a été informée de la visite du comité paritaire le lendemain de celle-ci et la lettre en cause n'était pas accompagnée des formulaires de classement ;

- que le comité paritaire n'était pas accompagné par un médecin conseiller technique comme l'impose le point n° 4 du règlement intérieur des comités conventionnels régionaux ;

- que le préfet n'a pas adressé les formulaires à l'établissement avant le comité paritaire du 15 février 1994 et au comité le jour de cette réunion ;

- que les articles 3 à 7 et 10 de l'arrêté du 15 décembre 1977 ont été violés ;

- que la décision de déclassement étant une sanction qui doit être précédée d'une procédure contradictoire, les droits de la défense ont été en l'espèce méconnus ;

- que les comités paritaire et conventionnel ont été composés de manière irrégulière, en violation des règles publiées le 16 octobre 1993 ;

- que les dysfonctionnements allégués par l'administration ne sont pas établis ;

- que le procès-verbal du comité paritaire du 24 janvier 1994 n' a été rédigé que le 16 février 1994 et adressé à la clinique que le 31 mai suivant, postérieurement après l'avis de déclassement du comité conventionnel du 11 avril 1994 ;

- que la composition de l'équipe qui a visité les lieux le 15 février 1994 est irrégulière et partiale ;

- que la clinique n'a jamais reçu de note détaillée le 21 avril 1994 et le dossier complet le 31 mai 1994 ;

- que les pièces 13,15, 16 et 17 jointes à la requête n'ont jamais été communiquées à la clinique ;

- que la clinique a remis le jour de la visite du comité le planning du personnel comme en atteste le relevé de la réunion du comité du 11 avril 1994 ;

- que le recueil des informations médicales est entaché de faute lourde ;

- que les agissements du service médical sont frauduleux ;

- que les statistiques transmises aux comités paritaire et conventionnel ainsi que les informations données par le docteur X et M. Roux à ces comités sont fausses et malveillantes ;

- que les articles 3,14 et 15 de la convention-type de l'hospitalisation privée ont été violés ainsi que les articles L.211-1, R.221-1, R.312-1, L.216-1, R.141-1 et R.145-18 du code de sécurité sociale ;

- que la procédure devant le conseil régional de l'ordre des médecins, le code de déontologie médicale, la convention entre les médecins et les caisses d'assurance maladie ont été méconnus ;

- que des documents obtenus par fraude peuvent être retirés à tout moment ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2004, présenté pour la clinique Mariotte par Maître de Forges, avocat à la Cour de Paris ;

La clinique persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que les accusations portées contre le docteur Y étaient sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de M. Y, gérant de la clinique Mariotte ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la mesure de déclassement de la clinique Mariotte sise à Perpignan (Pyrénées Orientales) de la catégorie A à la catégorie C, prononcée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, le 30 juin 1994 et la confirmation de cette décision par le ministre de la santé publique et de l'assurance- maladie le 21 juillet 1995 sur recours hiérarchique devaient être annulées au motif que l'établissement concerné aurait dû être mis en mesure de discuter les avis du comité conventionnel régional et de la commission paritaire nationale, le Tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier ;

Sur le fond :

Considérant que la mesure de déclassement litigieuse avait, eu égard tant à son caractère qu'à ses effets en la présente espèce, la nature d'une sanction ; que, par suite, elle ne pouvait légalement intervenir sans que l'établissement concerné ait été mis à même de présenter ses observations devant les autorités compétentes pour la prononcer ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à aucun moment de la procédure, le préfet de la région Languedoc- Roussillon, préfet de l'Hérault, n'a invité le directeur de la clinique Mariotte à produire ses observations écrites relatives à la décision qu'il envisageait de prendre ; que le comité conventionnel régional, dont l'avis préalable à la mesure, même s'il ne lie pas l'administration, est obligatoire, n'a pas davantage respecté les droits de la défense de l'établissement ; que le principe du contradictoire préalable à toute décision de sanction doit être respecté par l'autorité publique même lorsque les textes dont il est fait application ne le prévoient pas expressément ; que l'information donnée à la clinique Mariotte sur la procédure en cours par les organisations syndicales et le secrétariat du comité conventionnel régional, à la supposer effective, de même que la visite de l'établissement en date du 15 février 1994 par le comité technique paritaire du comité conventionnel régional, visite dont il n'est pas établi que le directeur de la clinique avait été préalablement informé, n'étaient pas de nature par elles-mêmes à permettre l'exercice des droits de la défense ; que l'ensemble des documents à l'origine des décisions litigieuses n'ont été communiqués au directeur de la clinique, qui en avait demandé communication dès le 30 mars 1994, que le 31 mai suivant, soit postérieurement à l'avis du comité conventionnel régional émis le 11 avril 1994, et sans que le préfet n'ait invité l'intéressé à produire ses observations écrites dans un délai déterminé ; que la circonstance que l'établissement n'avait pas retourné les questionnaires prévus à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977 dans le délai d'un mois prévu à l'article 5 du même arrêté, eu égard à la nature de ces questionnaires, requis aussi bien dans le cadre des procédures de classement d'établissements d'hospitalisation privés que dans celui des révisions de classement de ces mêmes établissements, n'est pas de nature à établir que la clinique Mariotte aurait renoncé à apporter des éléments contradictoires à l'administration ; qu'à supposer même qu'un médecin conseiller technique ait, conformément à la proposition du comité technique paritaire en date du 24 janvier 1994, participé à la visite de l'établissement en date du 15 février suivant, cette circonstance est sans incidence sur la réalité du non-respect par l'administration du principe du contradictoire préalable ; qu'il s'ensuit que les décisions en litige doivent être regardées comme ayant été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions litigieuses ;

Sur l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 euros à la clinique Mariotte au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros à la clinique Mariotte au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et à la clinique Mariotte.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01676
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma01676 ?
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