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30/03/2004 | FRANCE | N°99MA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 99MA02246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 1999, sous le n° 99MA002246 présentée pour M. Moïse X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Cla

ssement CNIJ : 19 04 01 02

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F, e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 1999, sous le n° 99MA002246 présentée pour M. Moïse X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier d'une part en ce qu'il ne vise pas les différents mémoires qu'il a déposés, et d'autre part en ce qu'il est entaché de défaut de motifs ; que, notamment, en se bornant à soutenir que le contribuable ne pouvait utilement se prévaloir des règles de preuve en matière commerciale, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé par lui, et tiré du caractère commercial de l'opération de prêt ;

- que la somme de 400 000 F, qui a été imposée à tort, n'est pas d'origine indéterminée, mais résulte d'un emprunt effectué auprès d'un tiers, et que la somme a ensuite été versée sur son compte courant d'associé ; que la jurisprudence admet ces opérations ; qu'en tout état de cause les sommes inscrites au compte courant d'associé ne sont imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et en aucun cas en revenus d'origine indéterminée ;

- que c'est également à tort que le jugement a considéré comme non établie la double imposition de l'exposant sur la somme de 140 000 F au titre du solde créditeur de la balance des espèces ; qu'en effet, cette somme provient d'un don qu'a fait son père à sa fille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 mars 2000, le nouveau mémoire présenté par

M. Moïse X ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que s'agissant du prêt de 400 000 F, le jugement attaqué repose d'une part sur une erreur de fait, et d'autre part sur une erreur de droit ; qu'en matière fiscale, les parties peuvent recourir à tous les modes de preuve ; qu'en matière commerciale la preuve est libre ;

- qu'en l'espèce, et s'il n'a pu produire de prêt ayant date certaine, mais une simple reconnaissance de dette, la preuve de ses affirmations résulte de l'ensemble des éléments qui ont été produits c'est-à-dire un chèque tiré le 6 juillet 1988, une reconnaissance de dettes, le versement de cette somme sur le compte de la société, et le bilan ;

- qu'ainsi, en considérant que cette somme constituait un revenu d'origine indéterminée, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de fait et de dénaturation ; qu'en tout état de cause il ne pourrait s'agir que de revenus de capitaux mobiliers, et sur ce point le jugement est entaché d'erreur de droit ;

- que sa fille a reçu de son grand-père décédé le 8 décembre 1988,un don manuel de 140 000 F, sur lequel ont été acquittés des droits d'enregistrement comme l'atteste la reconnaissance de don manuel produite devant le tribunal administratif ; qu'en 1989, elle a souscrit à l'augmentation de capital de la société par un apport en numéraire de ce montant, ce qui est établi par l'article 6 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 31 mars 1989 ; que la corrélation entre le don manuel et son apport en numéraire est donc établie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Moïse X ;

Il soutient :

- que seul l'original du jugement doit pour être régulier, avoir visé l'ensemble des mémoires ; qu'il n'est nullement établi que tel ne soit pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, le tribunal est tenu de répondre aux moyens, mais pas aux arguments développés à l'appui de l'ensemble des moyens ;

- que M. Y... X n'établit nullement que la somme de 400 000 F figurant sur son compte courant dans les écritures de la société proviendrait d'un prêt civil, et qu'il aurait ensuite apporté cette somme à la société ; que le prêt n'a pas été enregistré et n'a donc aucune valeur probante ; que l'écriture comptable dans la société Boucherie Agricole confirme cette analyse, puisque l'apport a été crédité au compte courant du contribuable, et non à un compte de tiers ;

- que les prétentions du requérant relatives à la situation financière de la société ne sont pas significatives ; qu'il est toutefois demandé que l'imposition primitivement établie dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, soit maintenue par substitution de base légale dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors que cette substitution ne prive pas le contribuable des garanties de procédure d'imposition, laquelle a été en l'espèce une procédure d'imposition d'office ;

- que M. Y... X ne justifie pas davantage le solde créditeur de la balance espèces de l'année 1989, de 140 000 F, en invoquant l'existence d'un don manuel entre son père et sa propre fille ; qu'en effet, la reconnaissance de don est en date du 24 mars 1992 enregistrée le 25 mars, postérieurement à la notification de redressement ; que, de plus, aucun lien n'est établi entre le don, à le supposer constaté, et l'apport dans la société ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire a d'ailleurs émis un avis favorable à ce redressement ;

- que la demande tendant à l'allocation de frais irrépétibles sera rejetée ;

Vu, enregistré le 21 mars 2001, le nouveau mémoire présenté par M. Moïse X ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que les mouvements de fonds affectant un compte courant d'associé sont des opérations purement commerciales ; que la corrélation entre l'emprunt, et les difficultés financières rencontrées par la société Boucherie agricole sont évidentes ; que la situation financière de la société ne permettait pas d'autre alternative ; qu'un emprunt bancaire auprès de la banque populaire de la Côte d'Azur n'était pas envisageable, et que le contribuable connaissait personnellement M. Y ce qui explique le prêt ; que les SICAV dont il disposait figuraient dans son patrimoine propre, et non pas dans celui de la Boucherie Agricole ; que la créance détenue par le contribuable sur le compte FCP RUBIS est également purement personnelle ;

- que seul le don manuel, effectuée par son père à sa fille peut expliquer la souscription à l'augmentation de capital de celle-ci, qui n'avait pas d'autres revenus ;

Vu, enregistré le 24 avril 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 ;

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Moïse X, qui exerçait la fonction de président-directeur général de la société Boucherie agricole au cours des années en litige, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1988 à 1990, d'où sont issus des redressements de son revenu imposable ; que le contribuable relève régulièrement appel du jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989, à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que M. Y... X soutient que le jugement serait irrégulier, faute d'avoir visé l'ensemble des mémoires déposés par les parties ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la minute du jugement visait l'ensemble des mémoires déposés par les parties et des moyens qui y étaient contenus ; que par suite, la circonstance que la copie du jugement adressée au contribuable n'ait pas retranscrit l'ensemble de ses écritures n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement ;

Considérant en second lieu, que M. Y... X soutient que le jugement serait entaché d'insuffisance de motifs, en ce qu'il aurait pas suffisamment répondu au moyen invoqué par lui du caractère commercial d'un prêt de 400 000 F ; que, toutefois, en mentionnant que le contribuable ne pouvait utilement se prévaloir des règles de preuve en matière commerciale, le jugement a répondu, certes brièvement mais de façon suffisante, à cette argumentation du contribuable ; qu'ainsi le jugement est, contrairement à ce qu'il soutient, régulièrement motivé ;

Sur le bien-fondé des sommes en litige :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.16 et de l'article L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification, le taxer d'office l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ;

Considérant que l'administration fiscale a demandé à M. X de justifier l'origine d'une somme de 400 000 F, inscrite sur son compte courant au titre de l'année 1988, et de l'origine d'une somme de 140 000 F au titre de l'année 1989 ; qu'estimant insuffisantes les justifications apportées par le contribuable, elle a imposé ces sommes, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les impositions en litige ayant été émises suivant la procédure de taxation d'office, qui n'est en l'espèce critiquée ni dans son bien fondé ni dans sa mise en oeuvre, il appartient au contribuable, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases impositions retenues par l'administration fiscale ;

S'agissant de la somme de 400 000 F :

Considérant au cours de la vérification de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet le contribuable, le vérificateur a constaté qu'une somme de 412 800 F était inscrite au crédit de son compte courant dans les écritures de la SA Boucherie agricole dont il était président-directeur général ; que le contribuable soutient qu'il s'agirait, pour un montant de 400 000 F d'un prêt de caractère commercial, M. Y avec qui il était en relations d'affaires, lui ayant prêté une somme de 400 000 F, en raison des difficultés rencontrées par la société Boucherie Agricole , somme qu'il a ensuite déposée dans les écritures de la société ; qu'il est constant toutefois que le prêt de 400 000 F intervenu entre M. Y et lui-même n'a pas fait l'objet d'une déclaration, en application de l'article 242 ter 3° 3 du code général des impôts aux termes duquel : Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion de contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenus de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ; que d'autre part, ce prêt est inscrit dans les écritures de la société au compte courant du contribuable, et non dans un compte de tiers ; que dans ces conditions, et à supposer la réalité du prêt établie, celui-ci ne pourrait être qu'un prêt à caractère civil, et non pas comme le soutient le contribuable, un prêt à caractère commercial ; que de plus, ce prêt n'a pas été enregistré et n'a donc pas date certaine ; que de même, les documents produits par le contribuable, s'ils permettent d'établir qu'il a déposé le 7 juillet 1988, une somme de 400 000 F sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de la Banque Populaire, ne permettent pas de s'assurer que cette somme proviendrait de M. Y ; qu'enfin, cette somme de 400 000 F n'a jamais été remboursée par le contribuable à M. Y, et que les circonstances exposées par le requérant, et tirées de la compensation qu'il aurait opérée entre les dettes de M. Y et les siennes, ne permettent pas d'établir la réalité de l'origine de la somme de 400 000 F ; que dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas le caractère de prêt de la somme de 400 000 F ;

Considérant par ailleurs que la somme susvisée de 400 000 F ayant été portée dans les écritures de la société Boucherie Agricole au compte courant du contribuable, l'administration demande, pour la première fois en appel, une substitution de base légale, et le maintien de l'imposition de ladite somme en qualité de revenus de capitaux mobiliers ; qu'une telle substitution de base légale est possible si elle n'a privé le contribuable d'aucune des garanties prévues par la procédure d'imposition ; que dans les circonstances de l'espèce, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'étant pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, et la notification de redressements du 3 décembre 1991 répondant, nonobstant la procédure d'office mise en oeuvre, aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations, et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, cette substitution doit être admise, la somme litigieuse étant imposée non pas ainsi qu'elle l'avait été initialement, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, mais dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande sur le chef considéré ;

S'agissant de la somme de 140 000 F :

Considérant que M. X soutient que la somme de 140 000 F, imposée en qualité de solde créditeur de la balance des espèces pour l'année 1989, proviendrait d'un don effectué par son père, au cours de l'année 1988, à sa propre fille, Mlle X... X, alors âgée de 18 ans et qui n'avait aucune autre source de revenus ; qu'il soutient que cette somme aurait permis à Mlle X... X de souscrire à l'augmentation de capital de la Boucherie Agricole , au cours du mois de mai 1989 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le don manuel dont il est fait état n'a été enregistré à la trésorerie de Cannes Ouest que le

25 mars 1992, postérieurement à l'engagement du contrôle dont a fait l'objet le contribuable ; que par ailleurs, le contribuable ne produit aucun autre élément de nature à établir le débit de la somme de 140 000 F des comptes bancaires de son père ; que dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine de cette somme ; qu'il en résulte que ses prétentions seront également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à

M. Moïse X la somme que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moïse X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 99MA02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02246
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS-LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;99ma02246 ?
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