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30/03/2004 | FRANCE | N°00MA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 mars 2004, 00MA01544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01544, présentée par M. Raymond X demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19.04.01.02.03.04

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1124/99-1040 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1997 et des pénalités y afférentes ;
>2°/ de lui accorder ladite décharge ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à lui payer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01544, présentée par M. Raymond X demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19.04.01.02.03.04

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1124/99-1040 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°/ de lui accorder ladite décharge ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles ;

Le requérant soutient :

- que la notification de redressements en date du 14 octobre 1994 est insuffisamment motivée ;

- que l'administration n'a pas saisi, comme il l'avait demandé, la commission de conciliation ;

- qu'il ne demande la déduction que des frais d'acte, des frais financiers et d'assurances générés par l'emprunt qui ne sont devenus certains qu'au cours des années 1992 et suivantes et n'ont donc pu être comptabilisés ;

- que si les frais financiers avaient été inscrits en comptabilité, ils l'auraient été à un compte 62 ou 66 entraînant indubitablement une diminution de l'actif net ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 avril 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- les motifs des redressements sont clairement explicités ;

- M. X ne justifie pas avoir demandé la saisine de la commission de conciliation au demeurant incompétente ;

- le dédommagement des créanciers s'analyse comme un supplément d'apport non déductible des résultats de l'entreprise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 27 août 2001, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 octobre 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant d'une part que par décision en date du 18 janvier 1996, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. X un dégrèvement de 9.997 F en droits et 2.100 F en majorations au titre de l'année 1992 ; qu'à due concurrence, les conclusions de M. X tendant à la décharge des droits et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1992 doivent être regardées comme irrecevables ;

Considérant d'autre part que par décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a accordé un dégrèvement complémentaire au titre de l'année 1992 de 2.080 F en droits et 250 F en intérêts de retard ; qu'à due concurrence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé du redressement et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a mentionné dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1992 et 1993 des déficits industriels et commerciaux s'élevant respectivement à 129.630 F et 81.948 F et résultant de frais consécutifs à un emprunt souscrit pour faire face au passif engendré par l'activité commerciale exercée par Mme X jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le

18 juillet 1989 ; que pour remettre en cause la déduction de ce déficit, à l'exception des honoraires du mandataire liquidateur et des frais de greffe au titre de l'année 1992, l'administration a relevé que le remboursement de dettes nées antérieurement à la cessation d'activité ne peut être regardé ni comme un déficit, ni comme une charge d'exploitation déductible de bénéfices industriels et commerciaux dès lors que le contribuable ne justifie d'aucune diminution de l'actif net consécutive à la liquidation de l'entreprise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que les charges dont M. X a pratiqué la déduction sont constituées non des annuités d'emprunt mais des seuls frais financiers afférents à l'emprunt souscrit pour faire face aux dettes engendrées par l'activité commerciale de Mme X envers ses fournisseurs ; que si ces fonds n'ont été débloqués que le 31 mars 1992, soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 11 février 1992 clôturant les opérations de liquidation par extinction du passif, le principe de ce prêt avait été accepté dès avant le jugement précité et a été déterminant dans l'acceptation par le tribunal de la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif ; que dès lors, les charges dont s'agit doivent être regardées comme des charges nouvelles, se rattachant à l'activité commerciale de Mme X, devenues certaines postérieurement à la cessation d'activité, déductibles des exercices au titre desquels elles sont engagées et de nature à engendrer un déficit relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imputable sur le revenu global conformément aux dispositions de l'article 156-I du code général des impôts ; que par suite, M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant dues mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 et procédant de la remise en cause de la déduction des déficits industriels et commerciaux qu'il avait pratiquée au titre desdites années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 restant en litige ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code général des impôts, de condamner l'administration à payer à M. Raymond X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Raymond X à concurrence des dégrèvements de 2.080 F (deux mille quatre-vingt francs) soit 317,09 euros (trois cent dix-sept euros et neuf centimes) et 250 F (deux cent cinquante francs) soit 38,11 euros (trente-huit euros et onze centimes) accordés en cours d'instance.

Article 2 : M. Raymond X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 procédant de la remise en cause de la déduction des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 mars 2000 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 5 : L'administration est condamnée à payer à M. Raymond X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA01544
Date de la décision : 30/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma01544 ?
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