La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2004 | FRANCE | N°99MA02324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99MA02324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999 sous le n° 99MA02324 pour la SX, dont le siège social est à ...), par la S.C.P d'avocats André, André et associés ;

La SX demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703312 du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision en date du 29 juillet 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées orientales a exigé de la société, la constitution d'un caution

nement comme condition nécessaire à l'admission d'une demande de remboursement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999 sous le n° 99MA02324 pour la SX, dont le siège social est à ...), par la S.C.P d'avocats André, André et associés ;

La SX demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703312 du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision en date du 29 juillet 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées orientales a exigé de la société, la constitution d'un cautionnement comme condition nécessaire à l'admission d'une demande de remboursement d'un crédit de T.V.A au titre du quatrième trimestre 1996 ; 2°) de la décision corrélative de refuser ledit remboursement, en date du 20 janvier 1998 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

Elle soutient que son activité est génératrice de droit à déduction de la T.V.A qui, depuis l'année civile 1994, n'a pu être totalement imputé sur la T.V.A brute ; qu'ayant sollicité le remboursement du crédit de taxe, elle s'est vue opposer, le 21 janvier 1997, une demande de caution bancaire, décision qu'elle conteste ; que le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularités, dès lors qu'il ne statue pas sur l'ensemble des moyens et en particulier, sur le moyen selon lequel la société présente toutes les garanties de solvabilité et de pérennité nécessaires pour être dispensée de cautionnement ; que, par ailleurs, le crédit de T.V.A concernait le dernier trimestre 1996 et n'avait pas de rapport avec les exercices 1992 et 1993 ; qu'en outre, il interprète de façon erronée les dispositions de l'article 242-OJ de l'annexe II au code général des impôts ; que le cautionnement ne peut être demandé qu'à la double condition qu'il y ait un doute et sur la situation financière du contribuable, et sur le caractère déductible des sommes dont s'agit ; qu'enfin, sur le fond, la décision est irrégulière faute d'indiquer la nature du cautionnement exigé du redevable ; que sur le fondement de la doctrine administrative, 3E-541 du 01/09/1983, l'exigence d'un cautionnement doit rester exceptionnelle et se limiter aux entreprises qui n'ont pas rempli correctement leurs obligations déclaratives, ou qui ont fait l'objet d'un redressement né d'un droit à déduction indu au cours des cinq dernières années ; qu'en l'espèce, la créance du Trésor n'est pas en péril compte tenu du capital social et de l'actif immobilier de la S.A.R.L, à fortiori eu égard à son insertion dans un groupe ; qu'elle a toujours satisfait à ses obligations déclaratives et n'a subi aucun redressement portant sur un droit à déduction dans le délai de cinq ans ; que les motifs exposés par la direction des services fiscaux dans sa lettre du 11 septembre 1997 sont erronés ou inopérants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 23 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que le moyen tiré de ce que la nature du cautionnement n'était pas précisée est inopérant ; que la requérante avait été informée le 29 juillet 1997 que cette question était de la compétence du receveur des impôts ; qu'il n'est pas proscrit par la loi de réclamer des garanties en dehors des cas prévus par la doctrine ; qu'au surplus, la vérification de comptabilité portant sur la période 1991 à 1993, a conduit à un rappel de T.V.A déductible pour l'exercice 1991 ; que le redressement prononcé pour 1992 et 1993, en raison d'un vice de procédure, ne conduit pas l'administration à renoncer aux redressements ; que l'actif immobilisé est à mettre en relation avec un passif lui aussi important ; que le premier remboursement d'une somme d'un million de francs a lui aussi été refusé pour absence de garanties ; que le refus de la Société Marseillaise de Crédit de se porter caution, justifie la position du directeur des services fiscaux sur le caractère peu transparent du groupe auquel appartient la société ;

- qu'à titre subsidiaire, le remboursement du crédit de T.V.A devrait être limité à 737.166 F, dès lors que reporté à la fin de l'année 1997, le crédit de 2.000.000 F a été imputé de 200.000 F et que celui restant, reporté à la fin de l'année 1999, a été imputé de 1.062.834 F ;

- que la demande de frais irrépétibles n'est pas fondée en l'état ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article 242-OJ de l'annexe II du même code précise : Toute personne qui demande le bénéfice des articles 242-OA à 242-OK peut, à la demande de l'administration, être tenue à présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser des sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement. ;

Considérant que ces dispositions font clairement apparaître que l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour exiger ou non un cautionnement pour garantir le Trésor, que ce droit ne peut, en tout état de cause, être limité aux exemples cités par la documentation administrative, laquelle ne peut ajouter à la loi ; que par suite, le Tribunal administratif de Montpellier en estimant que le directeur des services fiscaux pouvait réclamer des garanties en dehors des cas énoncés par les instructions administratives du 1er septembre 1983 et 9 novembre 1984, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en relevant qu'un litige contentieux existait au titre de la T.V.A des années 1992 et 1993 et que par suite, le crédit de T.V.A reportable était incertain dans son montant, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'il a également estimé que les motifs retenus par l'administration n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce faisant, il a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré des garanties de solvabilité qu'offrirait la société ;

Considérant que, pour le surplus, la SX n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux mais se borne à reprendre les moyens et arguments développés devant les premiers juges ; que, ce faisant, elle ne met pas en mesure la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SX, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-est et à la SCP André, André et associés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 99MA02324


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE - ANDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02324
Numéro NOR : CETATEXT000007583624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;99ma02324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award