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18/03/2004 | FRANCE | N°01MA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 01MA00928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001 sous le n° 01MA00928, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ...), par Me POLETTI, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-0019 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. et de l'Association de défense de l'environnement de ZONZA, l'arrêté en date du 22 novembre 2000 par lequel le maire de ZONZA, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire modificatif ;

Class

ement CNIJ : 68-03-04-04

C

2°/ de lui allouer la somme de 20.000 F sur le fo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001 sous le n° 01MA00928, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ...), par Me POLETTI, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-0019 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. et de l'Association de défense de l'environnement de ZONZA, l'arrêté en date du 22 novembre 2000 par lequel le maire de ZONZA, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire modificatif ;

Classement CNIJ : 68-03-04-04

C

2°/ de lui allouer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier dès lors que la requête aux fins d'annulation ne lui a été communiquée que le 19 janvier 2001 pour une audience prévue le 15 février suivant, avec une clôture de l'instruction prenant effet le 11 février 2001, et que de ce fait il a disposé de moins de trois semaines pour trouver un conseil et préparer une défense ; que nonobstant sa demande de renvoi de l'affaire, cette dernière a été maintenue alors que les instances relatives aux demandes de suspension et de sursis à exécution du même arrêté étaient renvoyées et que, dans l'état de la confusion présidant à cette procédure, son conseil ne s'est pas présenté à l'audience ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué a été rendu en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Il soutient, en deuxième lieu, que la demande de première instance était irrecevable ; qu'en effet, si M. se prétendait voisin immédiat du projet contesté, il n'a produit qu'une simple quittance fiscale pour une propriété non bâtie dont on ne sait si elle se trouve en un lieu de nature à justifier d'un intérêt personnel pour contester le permis en litige ; que s'agissant de l'association, il n'a pas été justifié de l'insertion au Journal Officiel de la déclaration de ladite association avant le 8 janvier 2001, date de la requête de première instance, et qu'ainsi la requête en tant que présentée par l'association était irrecevable pour défaut de capacité juridique ; qu'en outre, si un procès-verbal du conseil d'administration a été produit pour justifier de la qualité pour agir du président de l'association, la composition du conseil d'administration est inconnue ; que les premiers juges n'ont pas répondu sur ces deux derniers points de son argumentation ; que, eu égard à l'objet statutaire général de ladite association, cette dernière ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour contester le projet contesté ; que cette argumentation a été écartée sans motivation précise ;

Il soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne le site, que contrairement à ce qu'ont soutenu les demandeurs de première instance, il n'existe pas seulement trois maisons dans l'environnement du projet mais 12 ainsi qu'un éclairage public, ainsi qu'il ressort des photographies qu'ils produisent ; que le permis modificatif en litige est de nature à permettre l'intégration à un site qui ne peut plus être qualifié de naturel ;

Il soutient, en quatrième lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'eu égard aux modifications apportées au projet initial, le permis modificatif constituait un nouveau permis de construire ; qu'en effet, en l'espèce, seule la hauteur de la façade a été modifiée eu égard à l'erreur initiale d'évaluation de la pente, les surfaces ainsi que les surfaces d'habitation n'étant pas quant à elles modifiées ; que cette seule modification ne porte atteinte à aucune règle d'urbanisme opposable sachant qu'à défaut de plan d'occupation des sols (POS), aucune hauteur précise n'était opposable ; que l'impact visuel en partie haute de la parcelle demeure identique à celui initialement autorisé ;

Il soutient, en cinquième lieu, que c'est à tort que les premiers juges, après avoir requalifié le permis de construire modificatif en permis de construire nouveau, ont estimé que le projet était situé en dehors des parties urbanisées de la commune en fonction d'une motivation imprécise ; qu'en effet, si l'espace n'est pas en continuité avec une agglomération ni même avec le village de SAINTE-LUCIE, cet ensemble constitue un hameau intégré à l'environnement, au sens de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que l'urbanisation est conforme à un schéma d'aménagement régional comme cela a été démontré et, en tout état de cause, l'extension de l'urbanisation est limitée et qu'enfin le projet est situé dans un espace urbanisé ; que ses observations sont valables quant à l'application des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2001, présenté au nom de l'Etat par le Secrétaire d'Etat au Logement et par lequel il précise à la Cour qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur la présente requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2001, présenté par M. et l'Association de défense de l'environnement de ZONZA et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que le ministre de l'équipement, des transports et du logement et/ou M. Y soient condamnés à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, en ce qui concerne la validité du jugement, que le délai de trois semaines laissé à M. Y pour répondre à la requête de première instance sur le fond était suffisant ; qu'eu égard, à l'urgence qu'il y avait à faire cesser les travaux irréguliers qui portaient atteinte au paysage, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas reporté l'audience au fond ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que M. , propriétaire mitoyen d'une propriété, qu'elle soit bâtie ou non bâtie, avait intérêt à contester le permis en litige ; qu'en outre, sa construction est récente et qu'il en apporte la preuve par la production de sa taxe d'habitation pour l'année 2 000 ; que s'agissant de l'association, il est versé à nouveau les justificatifs relatifs à sa déclaration, à l'insertion au Journal Officiel (JO) réalisée le 6 janvier 2001, soit avant le dépôt de la requête devant le tribunal administratif, ainsi que la liste des membres du bureau ; qu'en tout état de cause, la déclaration ou l'insertion au JO n'est pas, devant le juge administratif, une condition de recevabilité de l'action d'une association ; que le président était régulièrement mandaté par le bureau dont la composition est précisée ; qu'enfin, son objet statutaire lui donnait intérêt pour contester le permis en litige autorisant un projet situé dans un espace proche du rivage, à 1.300 mètres de la mer et au flanc d'une colline de la commune de ZONZA ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, sur le fond, que le projet se situe dans un espace comportant 7 constructions éparses noyées dans la végétation ; que dans un rayon de trois cents mètres du projet, il n'existe que 2 maisons proches et deux autres dispersées à plus de 150 mètres ; qu'ainsi cet espace ne peut être regardé comme urbanisé ; que les appelants reconnaissent avoir fourni à l'administration des indications mésestimées concernant la pente et les terrassements nécessaires ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, compte tenu de l'importance des modifications, et notamment de la hauteur et du volume, le permis de construire modificatif en litige devait être regardé comme un nouveau permis de construire ; que l'espace dans lequel devait s'implanter le projet en litige n'étant pas urbanisé, le projet méconnaissait les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et l'article L.146-4 I du même code ; que cet espace, au regard des pièces versées au dossier, constitue en outre un espace remarquable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que M. Y a reçu le 10 janvier 2001 notification de la requête aux fins d'annulation du permis en litige déposée le 8 janvier précédent devant le Tribunal administratif de Bastia par M. et l'Association de défense de l'environnement de ZONZA, requête appelée à une audience du 15 février 2001 ; que l'intéressé a ainsi disposé, avant l'intervention de la clôture d'instruction intervenant trois jours francs avant ladite audience, d'un délai de quatre semaines pour faire valoir ses observations en défense, ce qu'il a au demeurant fait par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 février 2001 ; que ce faisant M. Y a disposé d'un délai suffisant pour assurer sa défense ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que son conseil ne se soit pas rendu à l'audience publique au cours de laquelle la requête aux fins d'annulation a été appelée, du fait de ce que son conseil a cru que l'affaire au fond avait été radiée alors que seules les instances relatives aux fins de suspension et sursis à exécution du permis de construire en litige avaient fait l'objet d'une telle radiation, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors d'une part que la confusion ainsi alléguée n'est imputable qu'à son conseil, que d'autre part il ressort des pièces du dossier que M. Y a été régulièrement convoqué à l'audience et qu'enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé avait pu, préalablement à l'audience, faire valoir devant le tribunal administratif ses observations écrites concernant la requête aux fins d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des droits de la défense ni, en tout état de cause, en violation des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont mission pour défendre ; qu'ainsi, à supposer que l'Association de défense de l'environnement de ZONZA n'ait pas été déclarée à la date de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ou que sa création n'ait pas fait l'objet d'une insertion au Journal Officiel, cette double circonstance était sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, cette argumentation développée devant les premiers juges étant inopérante, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité qu'ils n'y ont pas répondu ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'en vertu des stipulations de l'article 15 des statuts de l'Association de défense de l'environnement de ZONZA, le président de ladite association a pouvoir pour la représenter en justice et diligenter toute action de justice devant tout tribunal ; qu'ainsi, en l'absence dans les statuts de ladite association de stipulation réservant à un autre organe la capacité de former une action en justice, le président de cette association avait qualité pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du permis de construire en litige ; qu'il suit de là que la circonstance que la délibération du conseil d'administration de l'association produite à titre superfétatoire par l'association en cause ne comportait pas l'identité des membres composant ce conseil d'administration était sans influence sur la recevabilité de la requête de cette association ; que, par suite, en ne répondant pas à cette argumentation de M. Y qui était inopérante, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés sur ce point par M. Y, ont suffisamment motivé leur jugement en écartant la fin de non recevoir soulevée par l'intéressé et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association de défense de l'environnement de ZONZA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, non ultérieurement démenties, M. soutient qu'il est propriétaire d'un terrain situé à 20 mètres du projet en litige ; qu'il a versé au dossier des justificatifs relatifs à son imposition fiscale à la taxe sur le foncier bâti et la taxe d'habitation à raison dudit terrain pour l'année 2000 ; qu'à supposer que, comme le soutient M. Y, M. n'était propriétaire que d'une propriété non bâtie à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, cette seule circonstance, alors qu'il n'est plus contesté que ladite propriété était dans l'immédiate proximité du projet en litige, n'est pas de nature à dénier tout intérêt à l'intéressé pour agir à l'encontre du permis de construire attaqué ; que, dans ces conditions, M. justifiait, en sa qualité de voisin du projet contesté, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire du 22 novembre 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Association de défense de l'environnement de ZONZA a, aux termes de l'article 2 de ses statuts, pour but la protection de l'environnement, des sites et des plages, des paysages de montagne, du respect des lois et règlements d'urbanisme dans la commune de ZONZA ; qu'un tel objet, qui ne peut être regardé comme trop général, lui conférait un intérêt à contester le projet en litige, situé dans la commune de ZONZA ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le président de ladite association avait qualité, en vertu de l'article 15 des mêmes statuts, pour introduire une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 22 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. Y à la demande de première instance maintenues en appel doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 22 novembre 2000 :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir requalifié le permis de construire modificatif en date du 22 novembre 2000 comme un permis nouveau, ont annulé ledit permis sur les motifs tirés de la violation des dispositions d'une part de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et d'autre part de l'article L.146-4 I du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a obtenu le 23 avril 1999 un permis de construire en vue de la réalisation, sur une parcelle cadastrée H 3 799 au lieu-dit COSTA BACCA situé sur le territoire de la commune de ZONZA, d'une maison à usage d'habitation d'une hauteur de 9 mètres et d'une surface hors oeuvre nette de 235 m2 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des observations en défense du préfet en première instance, que la mise en oeuvre dudit permis n'a pas été conforme au permis de construire ainsi délivré et que les travaux irréguliers ont fait l'objet d'un constat d'infraction dressé le 19 mai 2000 par un agent assermenté de la Direction Départementale de l'équipement ; que, par l'arrêté contesté en date du 22 novembre 2000, le maire de ZONZA, agissant au nom de l'Etat, la commune étant dépourvue de plan d'occupation des sols approuvé, a délivré à l'intéressé un permis de construire modificatif portant sur cette construction et ayant pour objet une modification des façades ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire modificatif, que ladite demande visait, en raison de la sous-évaluation de la pente du terrain lors de l'élaboration du permis de construite initial, à avancer le bâtiment de 2 mètres vers l'aval, ce qui avait pour effet d'augmenter de deux mètres la hauteur des poteaux de la façade Sud-Est ; qu'il résulte également de ce même document ainsi que des plans annexées à la demande de permis modificatif que devait être créé sous la dalle du garage un vide sanitaire d'une hauteur de 1,80 m de haut et de 1,30 m de large muni d'une porte d'accès donnant sur l'extérieur ; qu'eu égard à ces caractéristiques, ce local devait être regardé comme un sous-sol aménageable, à supposer même que, comme le soutient l'appelant, son sol serait en terre battue ; que, de ce fait et en application de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, la surface de ce local développait une surface hors oeuvre nette nouvelle ; qu'enfin, le projet modificatif avait également pour objet la suppression d'un escalier extérieur ;

Considérant que la modification de l'implantation de la construction avancée en aval de deux mètres et l'augmentation corrélative de la hauteur des deux piliers de soutien de la toiture en façade Sud-Est ainsi que la pose de murs de remblais rendue nécessaire pour le soutènement du terrain et composés de blocs granitiques très visibles avaient pour effet d'affecter de façon importante l'aspect extérieur de la construction qui, du fait de l'avancée sus-décrite présentait un caractère plus massif et plus visible alors qu'elle se situe à flanc de colline ; que, eu égard à l'importance desdites modifications, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de permis de construire modificatif devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire dont la légalité devait être examinée en elle-même ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; ...3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes... ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet contesté est distant de plusieurs centaines de mètres de toute agglomération ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques et du plan cadastral versés au dossier, que le terrain n'est environné que de quelques constructions disséminées dans un environnement essentiellement naturel ; qu'il doit, par suite, être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à son objet ainsi qu'à l'importance des modifications apportées au projet initial par le permis de construire en litige telles que sus-analysées, ledit permis ne peut être regardé comme procédant à l'adaptation, la réfection ou l'extension d'une construction existante ni comme autorisant l'extension mesurée d'une construction existante et n'entre donc pas dans les prévisions du 1° et du 3° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, seules susceptibles de s'appliquer au cas d'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire du 22 novembre 2000 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette est distant de plusieurs centaines de mètres de toute agglomération et n'est environné que d'une urbanisation diffuse ; qu'il n'est donc pas en continuité avec un village et agglomération existants ; que le projet ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, c'est également à bon droit que, les premiers juges ont estimé que le projet en litige avait été autorisé en violation des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, pour ces deux motifs, le permis de construire en date du 22 novembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et l'Association de défense de l'environnement de ZONZA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par M. et l'Association de défense de l'environnement de ZONZA dès lors qu'ils n'ont pas recouru au ministère d'un avocat et qu'ils n'ont pas fait état de frais précis qui auraient été induits par la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par M. et l'Association de défense de l'environnement de ZONZA sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. , à l'Association de défense de l'environnement de ZONZA, à la commune de ZONZA et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00928 10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00928
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;01ma00928 ?
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