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15/03/2004 | FRANCE | N°99MA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 99MA00948


Vu, transmis par télécopie le 27 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 31 mai 1999, la requête enregistrée sous le n° 99MA00948, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE (SNPPAL) venant aux droits du Syndicat national des pilotes et professionnels d'ULM domicilié chez M. Jean-Philippe Y..., avocat, ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94 01469 en date du 10 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en tierce opposit

ion présentée par le Syndicat national des pilotes et professionnels d'ULM ...

Vu, transmis par télécopie le 27 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 31 mai 1999, la requête enregistrée sous le n° 99MA00948, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE (SNPPAL) venant aux droits du Syndicat national des pilotes et professionnels d'ULM domicilié chez M. Jean-Philippe Y..., avocat, ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94 01469 en date du 10 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en tierce opposition présentée par le Syndicat national des pilotes et professionnels d'ULM contre un précédent jugement en date du 6 décembre 1993 annulant l'article 1er d'un arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence daté du 4 septembre 1989 autorisant les baptêmes de l'air sur une plate-forme pour ULM située sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte-Marie et antérieurement autorisée par arrêté préfectoral du 9 avril 1984 ;

Classement CNIJ : 54-08-04

C

2°/ de valider l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1989 ;

3°/ de condamner l'Association Interdépartementale pour la Protection des Lacs et Sites du Verdon à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il intervient sur le fondement des articles L.411-1 et L.411-11 du code du travail dès lors que les dispositions de l'arrêté préfectoral annulées par le jugement attaqué concerne les conditions d'exercice d'une profession dans le cadre de baptêmes de l'air ;

- qu'il n'a pas été mis en cause dans la procédure contestée alors qu'il justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 utilisé par le tribunal administratif pour annuler les dispositions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1989 ne concerne que les créations de plate-formes ULM et non les modifications d'usage de celles-ci ;

Vu, enregistré le 28 juillet 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le courrier par lequel Maître Jean-Claude Z... déclare représenter l'Association Interdépartementale pour la Protection des Lacs et Sites du Verdon ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction notifiée aux parties le 12 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de son président, M. X... pour l'Association Interdépartementale pour la Protection des Lacs et Sites du Verdon ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SNPPAL fait appel du jugement en date du 10 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable faute d'intérêt lui donnant qualité pour former tierce-opposition, la demande présentée par le Syndicat national des pilotes et professionnels d'ULM à l'encontre d'un précédent jugement en date du 6 décembre 1993 qui avait annulé à la demande de l'Association pour la Protection des Lacs et Sites du Verdon, l'article 1° d'un arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 4 septembre 1989 autorisant les baptêmes de l'air sur une plate-forme ULM située sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte-Marie autorisée en vertu d'un précédent arrêté préfectoral en date du 9 avril 1984 ;

Considérant que le syndicat requérant, qui au demeurant, ne justifie pas être habilité légalement à venir aux droits du Syndicat national des pilotes et professionnels d'ULM demandeur en première instance, soutient qu'il est un syndicat professionnel en charge de la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels de l'aviation légère au sens du code du travail auxquels le jugement attaqué a porté atteinte ; que toutefois, à la supposer même établie, cette circonstance si elle était éventuellement susceptible de permettre au syndicat d'intervenir à l'instance, ne suffit pas en revanche, à elle seule et par elle-même, à établir l'existence d'un droit auquel le jugement attaqué aurait porté un préjudice de la nature de ceux qui pouvaient justifier de la qualité du syndicat requérant pour être directement appelé à l'instance et, partant, pour former tierce-opposition à l'encontre du jugement, au sens des dispositions de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'introduction de la requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SNPPAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du Syndicat national des pilotes et professionnels d'ULM ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE, à l'Association Interdépartementale pour la Protection des Lacs et Sites du Verdon, au Syndicat National des Pilotes et Professionnels de l'Aviation Légère, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00948


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MAGRET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00948
Numéro NOR : CETATEXT000007584276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;99ma00948 ?
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